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Philippe Gosselin
Question N° 18365 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 2 avril 2019

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le recouvrement de la taxe GEMAPI par les EPCI. La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), précise que la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dite GEMAPI est exercée « sans préjudice [...] des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ». En effet, les associations syndicales de propriétaires de marais contribuent de manière historique à la gestion des milieux aquatiques ou à la prévention des inondations. Toutefois, la création de la taxe GEMAPI a eu pour effet de créer une situation d'inégalité. Au sein des territoires de marais, les propriétaires adhérents à une Association syndicale autorisée (ASA) se retrouvent dans une situation telle qu'ils doivent non seulement participer financièrement aux actions relevant de la GEMAPI sur le périmètre de l'ASA, mais aussi aux actions relevant de la GEMAPI sur le reste du territoire de l'EPCI. Ainsi, ces propriétaires se retrouvent assujettis à une double contribution, alors qu'un contribuable non-membre de l'ASA n'est imposé qu'à la taxe GEMAPI. Parce que la question de cette « double contribution » est soulevée régulièrement, tant par les élus que les propriétaires riverains, il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour y répondre.

Réponse émise le 14 janvier 2020

Par l'effet de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (loi NOTRe), la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) a été transférée le 1er janvier 2018 aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. À ce titre, les dispositions légales détaillent explicitement les missions incombant respectivement aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (article L. 211-7 du code de l'environnement) détenant la compétence GEMAPI et aux associations syndicales propriétaires (article 1 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires). Afin de préserver cette répartition des compétences entre ces acteurs, l'article 59 de la loi MAPTAM dispose que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent la compétence GEMAPI sans préjudice des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires. Par ailleurs, le paiement de la redevance aux associations syndicales de propriétaires et celui de la taxe GEMAPI dépend de la qualité du redevable. En effet, concernant la taxe GEMAPI, elle est due par toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières. Le paiement de cette taxe permet de financer l'exercice de la compétence GEMAPI. Le paiement de la redevance aux associations syndicales de propriétaires est quant à lui dû par les propriétaires membres de l'association. Cette redevance permet de financer le fonctionnement de l'association. Ainsi, le paiement de la taxe GEMAPI est réalisé par tous les redevables indépendamment du fait qu'ils détiennent ou non la qualité de propriétaire. De ce fait, il n'y a pas lieu de distinguer les propriétaires membres de ces associations de ceux qui ne sont pas redevables de cette redevance dans la mesure où le paiement de la redevance et celui de la taxe GEMAPI sont respectivement rattachés à des qualités différentes. En conséquence, dans la mesure où le paiement de la taxe GEMAPI et de la redevance aux associations syndicales de propriétaires est dû par des redevables distincts, ces derniers ne sont de facto pas soumis à une double contribution. C'est la raison pour laquelle, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait de payer cette redevance et le fait d'être assujetti à la taxe GEMAPI.

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