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Boris Vallaud
Question N° 18496 au Ministère des solidarités


Question soumise le 2 avril 2019

M. Boris Vallaud attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les modalités d'application des règles du code du travail en matière de durée du travail ou d'aménagement du temps de travail des permanents responsables et assistants permanents employés dans les lieux d'accueil. Conformément aux dispositions prévues des articles L. 312-1 et L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, de nombreuses associations missionnées et agrémentées pour accueil des enfants et des adolescents sur des séjours de ruptures, notamment durant les weekends et les vacances scolaires, remplissent les conditions leur permettant de se prévaloir du dispositif dérogatoire du droit commun tel que prévu par le droit du travail. La durée du travail, la répartition, l'aménagement des horaires, les temps de repos et jours fériés sont subordonnés à l'application de modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés, mais restent à définir par voie de décret (alinéa 5 de l'article 433-1 code de l'action sociale et des familles). En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement de nature à garantir un accompagnement continu et quotidien, générant une présence permanente sur les lieux de vie, sans mettre en difficulté le fonctionnement de ces lieux d'accueil.

Réponse émise le 9 juillet 2019

Par l'arrêt n° 1446 du 10 octobre 2018 (17-10.248) la Cour de cassation a jugé que l'absence de décret d'application de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles fait obstacle à l'application du régime dérogatoire au code du travail prévu par ce texte pour les salariés permanents et assistants permanents des lieux de vie et d'accueil. Ce régime permet notamment de déroger à la réglementation relative aux durées maximales de travail et au repos quotidien, afin de garantir un accompagnement en continu des publics accueillis par des salariés qui résident sur place. L'organisation des lieux de vie et d'accueil se trouve donc déstabilisée par cette récente évolution de la jurisprudence. Or, eu égard à la mission des lieux de vie et d'accueil, la présence de salariés permanents auprès des publics fragiles est une nécessité, et justifie, par suite, les dérogations au code du travail prévues par l'article L. 433-1. A ce titre, il convient de rappeler que la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui organise au niveau communautaire la protection des salariés en matière de durée du travail, permet des dérogations dans le droit national notamment pour « les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ». Les activités visées par l'article L. 433-1 entrent pleinement dans ce cadre. Les services de la ministre des solidarités et de la santé sont en lien avec ceux de la ministre du travail, afin d'étudier les possibilités de sécuriser le régime prévu à l'article L. 433-1 à l'appui des dérogations permises par cette directive.

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