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Jacques Krabal
Question N° 18576 au Ministère de l'économie


Question soumise le 9 avril 2019

M. Jacques Krabal appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur un sujet de politique fiscale important, celui des droits de succession qui s'appliquent à des tiers (hors cadre familial), auxquels des personnes sans descendance ont décidé de léguer leur patrimoine. Cette question concerne de nombreux Français en incapacité de procréer ou d'adopter et qui souhaitent gratifier ceux qui les ont entourés. Les droits successoraux pour les bénéficiaires hors cadre familial sont fixés actuellement à 60 % dès 1 594 euros (cf. loi TEPA du 21 août 2017, article 790 du code général des impôts). D'aucuns perçoivent cette situation différentiée comme discriminante et injuste, en citant l'article 225 du code pénal qui précise les motifs de discrimination (et notamment la situation de famille). En effet, pour les héritiers en ligne directe, un barème progressif s'applique et il n'atteint le taux marginal de 45 % qu'au-delà 1 480 000 euros. Serait-il possible de prévoir un barème progressif également pour les transmissions hors ligne directe, particulièrement pour les ménages modestes ? En effet, les personnes plus fortunées contournent cette règle en allant à l'étranger ou en effectuant des donations de leur vivant sans se démunir. Lorsque le bénéficiaire est lui aussi peu fortuné, ce taux de 60 % apparaît d'autant plus injuste qu'il doit souvent vendre le logement qui lui est légué. Les notaires seraient favorables à ce que l'on rapproche la fiscalité des successions hors ligne directe et en ligne directe. Pour une raison d'équité, et pour respecter le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt, il lui demande s'il serait prêt à un geste fiscal vis-à-vis de ces personnes sans héritiers familiaux.

Réponse émise le 13 août 2019

Le régime actuel des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) tire les conséquences du droit civil en appliquant une fiscalité allégée aux transmissions familiales privilégiées en matière civile. Ainsi, le tarif des DMTG qui s'applique aux transmissions entre vifs ou à la suite du décès est déterminé en tenant compte du lien de parenté existant entre le bénéficiaire de la transmission et le donateur ou le défunt, tel qu'il résulte des règles de dévolution successorale (article 734 du code civil). La ligne directe, mode de transmission réservataire en droit civil bénéficie alors d'un traitement plus favorable que celle, par exemple, des lignes collatérales. Par ailleurs, il est rappelé que le redevable de l'impôt en matière de transmission à titre gratuit est l'héritier, légataire ou donataire et non le défunt ou donateur. La situation du défunt ou donateur et, notamment, la circonstance qu'il n'ait pas de descendance est donc sans incidence sur le régime applicable. Néanmoins, plusieurs dispositifs permettent à ces personnes de transmettre des sommes avec une fiscalité avantageuse. Outre le recours à l'assurance-vie, le législateur exonère de DMTG, sous certaines conditions, les dons ou legs à certains organismes sans but lucratif, ce qui permet notamment aux personnes sans descendance d'allouer leur patrimoine à une cause de leur choix (articles 795 et 795-0 A du CGI). Les personnes sans lien de parenté avec le donateur ou le défunt sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de certaines exonérations dont l'application n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien de parenté, telles que celles en faveur des transmissions d'entreprises (dispositif dit « Dutreil »), de bois et forêts et de certains biens ruraux. Enfin, dans l'hypothèse de certaines transmissions à titre gratuit pour lesquelles les bénéficiaires rencontrent des difficultés pour s'acquitter des droits dus, il est rappelé que le paiement des droits peut être fractionné ou différé, sous certaines conditions, conformément à l'article 1717 du CGI.

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