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Laurianne Rossi
Question N° 1861 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 10 octobre 2017

Mme Laurianne Rossi interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur l'impossibilité pour les associations de locataires, non affiliées à une organisation nationale siégeant à la commission nationale de concertation, au conseil national de l'habitat ou au conseil national de la consommation, de présenter des listes éligibles aux conseils d'administration des organismes de logements sociaux. En effet, la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 et les articles L. 421-9, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation, réservent cette possibilité aux seules associations affiliées à une organisation siégeant dans les organes précités. Ainsi, alors que les élections professionnelles permettent au second tour la constitution de listes « libres », indépendantes des syndicats professionnels afin de représenter les salariés, cette même liberté n'est pas opposable dans le domaine du logement social. Cette situation paraît préjudiciable au pluralisme de la représentation des locataires et à la démocratie sociale qui s'expriment au sein de ces conseils d'administration. C'est pourquoi elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin de restaurer la libre représentation des locataires au sein des organismes de logements sociaux et sous quel délai, compte tenu des prochaines élections des représentants des locataires, prévues du 15 novembre au 15 décembre 2018.

Réponse émise le 19 juin 2018

La loi nº2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté instaure une obligation d'affiliation des associations présentant des listes aux élections des représentants des locataires aux conseils d'administration des bailleurs sociaux (offices publics de l'habitat, sociétés d'habitations à loyer modéré (HLM), et sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux) à l'une des organisations nationales siégeant à l'une des commissions nationales précisées aux articles L 421-9, L 422-2-1 et L 481-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), à savoir la commission nationale de concertation (CNC), le conseil national de l'habitat (CNH) et le conseil national de la consommation. Cette disposition vise à permettre d'assurer une représentativité à un niveau national des représentants des locataires aux conseils d'administration des organismes HLM et ne s'applique qu'aux élections de locataires. En tout état de cause, les associations non affiliées à une organisation nationale peuvent continuer à désigner des représentants à l'échelle de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Elles peuvent ainsi accéder aux différents documents concernant la détermination et l'évolution des chrages locatives, être consultées chaque semestre sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles et participer au plan de concertation locative, conformément aux dispositions de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Cette question a récemment été débattue lors de l'exament en première lecture à l'Assembles Nationale du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN). La réflexion va donc se poursuivre dans la suite de la navette parlementaire.

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