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Xavier Breton
Question N° 18615 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 9 avril 2019

M. Xavier Breton attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation de mineurs isolés étrangers (MIE) ayant commencé une formation qualifiante courte en alternance et qui ne peuvent bénéficier du droit d'asile ni du statut de réfugié d'un pays en guerre à leur majorité, interrompant de fait leur formation par alternance. Beaucoup de mineurs isolés étrangers âgés de 16 à 18 ans se dirigent vers des formations qualifiantes courtes, visant l'acquisition rapide de compétences professionnelles. Dans le cas d'un CAP en apprentissage, une autorisation provisoire de travail (APT) doit être sollicitée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Lors de l'examen du projet de loi « pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie », une disposition a été adoptée (article 50) pour concilier le dépôt d'une demande d'asile et la poursuite d'un contrat d'apprentissage pour les mineurs étrangers. Ces jeunes sont tenus six mois avant leur majorité d'avoir fait une demande de titre de séjour et d'avoir obtenu de la DIRRECTE une autorisation de travail, accordée en fonction de la nature du poste souhaité et des tensions sur le marché du travail correspondant. Malgré des démarches réalisées bien en amont, certains jeunes ne reçoivent pas dans les délais la décision et se retrouvent de fait en situation illégale, interrompant leur formation en alternance. Pour les employeurs qui les ont embauchés, c'est une incompréhension totale. Ils ont accepté, avec l'aval de toutes les administrations, de prendre un jeune de 17 ans dans un parcours de CAP de 24 mois. Or, passé le cap de 18 ans, ce même jeune ne sera plus en mesure de poursuivre légalement cette formation. Pour l'entreprise qui accueille, c'est un investissement en temps et en énergie qui s'arrête brutalement. Quand il s'agit d'une PME, la perte d'un apprenti peut déstabiliser l'organisation du travail. C'est aussi un coût pour les finances publiques puisque des moyens ont été engagés dans la formation sans qu'elle ne s'achève. Beaucoup de ces jeunes se sont investis dans la formation qui leur ouvrait des perspectives et qui pouvait déboucher sur un métier. Passé le cap des 18 ans, leur seule perspective est de quitter le territoire. Aussi, il voudrait savoir s'il est possible de permettre à ces mineurs isolés étrangers, sur présentation d'un contrat d'apprentissage ou formation par alternance et sur présentation de la demande de titre de séjour, de pouvoir achever le cycle de leur formation après 18 ans, ce qui paraît être une mesure de bon sens.

Réponse émise le 15 octobre 2019

La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maitrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie intègre des mesures pour renforcer la sécurité du parcours des mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE). Ainsi, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit désormais la délivrance de plein droit d'une autorisation provisoire de travail aux mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. De même, l'article L. 744-11 du CESEDA a été modifié pour préciser que le mineur non accompagné qui a commencé un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et qui effectue une demande d'asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de sa demande. Concernant l'accès au séjour, au plus tard dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, les mineurs non accompagnés doivent se présenter à la préfecture afin de faire examiner leur situation administrative. En effet, comme tous les ressortissants de pays tiers majeurs présents sur le territoire, ils doivent détenir un titre de séjour. Si le mineur a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, il peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en application du 2° bis de l'article L. 313-11 du CESEDA. Cette carte est délivrée de plein droit sous réserve du caractère réel et sérieux de la formation suivie, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société. Ce titre lui permettra de travailler pendant toute sa durée de validité, et donc de continuer à suivre une formation professionnelle qualifiante (sans avoir à solliciter d'autorisation de travail). Si le mineur a été pris en charge par l'ASE entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans et suit une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins 6 mois (au plus tard dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire), l'article L. 313-15 du CESEDA lui permet de bénéficier, sous le respect de certaines conditions et en particulier du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, d'une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » ou « salarié ». L'attribution d'une carte de séjour sur ce fondement n'est cependant pas automatique. La loi ouvre un pouvoir d'appréciation au préfet qui prend en compte la situation globale de l'étranger, notamment pour apprécier son niveau d'insertion dans la société française. Dans les deux cas mentionnés, le mineur isolé devenu majeur est autorisé à achever son cycle de formation destiné à lui apporter une qualification professionnelle s'il en remplit les conditions. Un récépissé l'autorisant à travailler lui sera délivré dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour.

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