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Anne Blanc
Question N° 18644 au Ministère de l'action


Question soumise le 9 avril 2019

Mme Anne Blanc interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le dispositif de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). La TEOM, prévue à l'article 1520 du code général des impôts est assise sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées. Un certain nombre de critiques émanent de collectifs ou de citoyens envers la TEOM qui est décrite comme « injuste » car adossée à la valeur locative du bien et ne prend pas en compte le nombre d'habitants composant un foyer et comme « inefficace » car elle n'incite pas à trier et produire moins de déchets. Un certain nombre de collectivités ont opté pour la mise en place de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) et la mise en œuvre de la tarification incitative. Cette dernière est décrite comme un instrument permettant d'orienter les comportements vers l'économie circulaire, sans avoir de coût important pour les collectivités. Elle lui demande donc des précisions sur l'efficacité de la tarification incitative et quelle est sa position sur la TEOM compte tenu des nombreuses critiques portant sur son efficacité en termes de justice fiscale.

Réponse émise le 25 juin 2019

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) revêt le caractère d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune où fonctionne le service, quand bien même ce service ne serait pas utilisé par le contribuable. De par sa nature, elle est donc nécessairement déconnectée du service rendu à l'usager. Pour autant, plusieurs dispositifs visant à mieux prendre en compte la situation des contribuables peuvent être mis en œuvre sur délibération des communes ou de leurs groupements. Les dispositions du 2 de l'article 1636 B undecies du code général des impôts (CGI) offrent ainsi aux assemblées délibérantes la possibilité de définir sur leur territoire des zones sur lesquelles seront votés des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu. Le 4 du III de l'article 1521 du CGI prévoit quant à lui que, sauf délibération contraire, les locaux situés dans la partie de territoire où ne fonctionne pas le service de collecte sont exonérés de la TEOM. Le II de l'article 1522 du CGI permet ensuite aux conseils d'instituer, sur délibération, un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation et de leurs dépendances dans la limite d'un montant égal au moins à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale ou intercommunale des locaux d'habitation. Ce plafonnement a notamment été institué afin de tenir compte de la situation de personnes isolées, productrices d'une faible quantité de déchets, mais propriétaires d'un logement de grande superficie. Enfin, pour encourager la réduction et le tri des déchets des ménages, les communes ou leurs groupements peuvent, conformément à l'article 1522 bis du CGI, introduire une part incitative de TEOM, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, pouvant représenter jusqu'à 45 % du produit total de la taxe. Ces différents dispositifs sont de nature à atténuer une disproportion manifeste, inhérente à la TEOM, qui serait constatée entre le poids de la taxe et le service rendu. En tout état de cause, l'institution de la TEOM demeure facultative et les assemblées délibérantes peuvent toujours adopter le dispositif le plus approprié à leur situation et aux objectifs qu'elles se sont fixés. Ainsi, les communes et leurs groupements ont la possibilité de financer la compétence en instituant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), avec ou sans tarification incitative, laquelle permet de réclamer aux seuls bénéficiaires une cotisation correspondant à l'importance et à la valeur du service effectivement rendu.

1 commentaire :

Le 15/10/2019 à 18:47, Donquichotte a dit :

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Bonjour,

Comment faut-il interpréter les mots "Sauf délibération contraire..." de l'article 1521 III-4 du CGI ?

Doit-on comprendre qu'une telle délibération peut être prise indépendamment de la distance entre le point d'entrée dans la propriété et le point de collecte? ou bien doit-on considérer qu'une telle délibération n'est légale que pour les maisons non desservies mais situées à une distance acceptable (par exemple moins de 500m)?

Merci pour votre réponse.

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