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Sébastien Jumel
Question N° 18665 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 9 avril 2019

M. Sébastien Jumel interroge M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation relative aux concessions perpétuelles familiales dans les cimetières communaux. L'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales offre la possibilité, pour les communes, d'exercer une action de reprise de concession perpétuelle. Cependant, cette procédure ne peut être engagée qu'au bout de trente ans et elle implique que l'état d'abandon de la sépulture soit constaté. Or lorsque le titulaire de la concession est décédé et que celle-ci est restée vide, cette action en reprise constitue le seul moyen permettant à la commune de récupérer la concession. En effet, la réglementation ne permet pas aux ayants-droit du concessionnaire décédé de rétrocéder la concession perpétuelle, même vide, à la commune, alors même que les deux parties le souhaiteraient et que cela permettrait, sans avoir à attendre que la sépulture soit en état d'abandon, de contribuer à résorber la pression que connaissent de plus en plus de cimetières. Il lui demande s'il ne serait pas opportun d'ajouter à la réglementation en vigueur une procédure permettant à l'ayant-droit du titulaire décédé d'une concession perpétuelle vide de pouvoir proposer à la commune une rétrocession.

Réponse émise le 14 janvier 2020

L'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales dispose que « les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : (…) 4º Des concessions perpétuelles ». Les concessionnaires bénéficient sur leur concession d'un droit réel immobilier (V., par exemple, Trib. Confl., 6 juillet 1981, Jacquot, req. nº 02 193) qui sera transmis en indivision aux héritiers du défunt, sans que ceux-ci ne puissent la céder par contrat, cette dernière étant hors du commerce (Cass., Civ., 11 avril 1938, DH 1938, p. 321 ; Cass. Civ. 1ère, 13 mai 1980). La jurisprudence n'a reconnu qu'une seule exception à ce principe, lorsque le titulaire d'une concession renonce, au profit de la commune, à tout droit sur une concession dont il est titulaire, contre le remboursement d'une partie du prix payé en fonction de la durée déjà écoulée, défalqué de la somme éventuellement attribuée par la commune au centre communal d'action sociale qui correspond, en règle générale, à un tiers du montant total tel que prévu au R. 123-25 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Une telle opération, qui ne peut entraîner aucun bénéfice pour le titulaire de la concession, n'est pas regardée comme une vente par la jurisprudence (Cass., Req., 16 juillet 1928). Sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, la concession, pour pouvoir être rétrocédée de la sorte, doit se trouver vide, soit parce qu'elle n'a jamais été utilisée, soit parce que les exhumations des corps ont été préalablement pratiquées, la commune ne pouvant concéder, à nouveau, la concession que si elle est vide de tout corps (CE, 30 mai 1962, Dame Cordier). En revanche, les héritiers ne peuvent légalement formuler une telle demande qui viendrait à l'encontre de la volonté du fondateur de la sépulture. Si le fondateur est décédé, ses héritiers sont tenus de respecter les contrats passés par leur auteur. Il sera toutefois possible, pour la commune, de reprendre la concession à l'issue d'une procédure de reprise de concession en état d'abandon dans les conditions prévues à l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales, ce qui suppose que les héritiers laissent la concession en l'état d'abandon durant au moins 30 ans. Aucune évolution législative n'est actuellement envisagée sur ce point, le droit en vigueur veillant au respect de la volonté des défunts et des titulaires de concession.

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