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Sophie Beaudouin-Hubiere
Question N° 18679 au Secrétariat d'état aux personnes handicapées


Question soumise le 9 avril 2019

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les règles de calcul des droits à pension d'invalidité. Conformément aux règles actuellement en vigueur pour le calcul du montant des droits perçus au titre de la pension d'invalidité, une personne invalide qui perçoit un salaire supérieur à son salaire annuel moyen de référence, c'est-à-dire le salaire moyen perçu par cette personne l'année civile précédant l'ouverture de ses droits au titre de l'invalidité, voit sa pension d'invalidité suspendue. Pour les personnes atteintes d'une invalidité de première catégorie, soit les personnes valides considérées comme capables d'exercer une activité rémunérée, la pension est égale à 30 % du salaire de référence. Cela veut donc dire qu'une personne invalide dont le salaire actuel dépasse le salaire de référence, même de quelques euros, se voit amputée d'une pension qui peut représenter un montant largement supérieur. Par exemple, une personne dont le salaire de référence est de 1 500 euros mensuels touche une pension de 500 euros mensuels. Si, ayant repris une activité, elle se voit proposer une augmentation portant son salaire à 1 550 euros, sa pension de 500 euros est suspendue. Cette personne voit finalement ses revenus amputés de 450 euros en fin de mois. Cet état de fait tend à pénaliser les personnes invalides ayant retrouvé une activité, et tend donc à dévaloriser le travail. Elle ne tient pas non plus compte des besoins spécifiques que peuvent avoir ses personnes, et qui représentent des charges financières supplémentaires, telle qu'une aide occasionnelle au domicile. Elle appelle donc le Gouvernement à envisager un assouplissement des droits à pension d'invalidité.

Réponse émise le 6 avril 2021

Le dispositif d'invalidité doit permettre de concilier l'objectif de garantir un certain niveau de vie par rapport à celui antérieur à la survenance de la pathologie et de garantir une incitation financière à la reprise d'activité lorsqu'elle est possible. Ainsi, en application de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue en tout ou partie lorsque son montant, cumulé à celui des revenus d'activité excède, pendant deux trimestres consécutifs, le montant du salaire trimestriel moyen perçu par l'assuré au cours de sa dernière année d'activité, précédant l'arrêt de travail ayant conduit au passage en invalidité. La constatation du dépassement du seuil d'écrêtement sur deux trimestres consécutifs permet ainsi de s'assurer que la hausse des revenus d'activité qui en est à l'origine est suffisamment pérenne.  Si des réflexions sont en cours afin de s'assurer que le mécanisme de cumul de la pension d'invalidité et des revenus professionnels n'est pas désincitatif à la reprise d'activité, le maintien d'un dispositif d'écrêtement parait justifié sur le fond. En effet, il apparait logique que la pension puisse être réduite, si son bénéficiaire perçoit des revenus plus importants que son niveau de vie antérieur, au regard notamment du premier objectif poursuivi, de garantie d'un niveau de vie suffisant au regard du niveau de vie passé, mais sans que celui-ci lui soit nécessairement supérieur.

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