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Christophe Naegelen
Question N° 18683 au Ministère de la justice


Question soumise le 9 avril 2019

M. Christophe Naegelen appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime des tutelles et les modalités de la vérification des comptes de gestion déposés chaque année pour le compte des majeurs sous protection. L'article 511 du code civil prévoit que le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance. Le directeur de greffe est alors chargé de vérifier ces comptes. En application de l'article 1254-1 du code de procédure civile, lorsque les ressources de la personne protégée le permettent et que le directeur de greffe l'estime utile, ce dernier peut solliciter, aux frais de la personne protégée, l'assistance d'un huissier de justice dans sa mission de vérification des comptes. En clair, les services de greffe disposant de trop peu de moyens pour assurer leur mission de vérification des comptes de gestion, ils délèguent cette tâche aux huissiers de justice. Cela se révèle coûteux, entre 88 et 176 euros hors taxes par an selon le patrimoine, pour la personne protégée qui peut être modeste. Il est anormal que ce coût soit à la charge de la personne protégée et non pas à celle du ministère qui n'arrive visiblement pas à assurer ses missions. Il tient donc à l'alerter sur le manque de moyens alloués aux tribunaux pour assurer leurs missions en matière de tutelle, particulièrement s'agissant des vérifications des comptes de gestion. Il est nécessaire que le ministère de la justice assure ses fonctions et assume pleinement ses missions, et à défaut en prenne la charge financière.

Réponse émise le 31 décembre 2019

En dépit des mesures de décharge, de dispense et d'assistance intervenues depuis la loi du 5 mars 2007, le contrôle des comptes de gestion représente une tâche particulièrement lourde effectuée dans des conditions peu satisfaisantes. L'ineffectivité de ce contrôle a, d'ailleurs, été, à plusieurs reprises, dénoncée par les parlementaires, par la Cour des comptes, par le Défenseur des droits et dans différents rapports sur la Justice. Afin d'en tirer les conséquences, l'article 30 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 modifie l'organisation du contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés, en déchargeant les directeurs des services de greffe judiciaires de cette mission non juridictionnelle. Il renforce l'exigence de remise à bref délai de l'inventaire des biens du majeur protégé et du budget provisionnel, y compris en permettant la désignation par le juge de professionnels qualifiés et permet l'organisation par le juge d'un contrôle interne des comptes de gestion par les organes de la mesure, gratuit par principe lorsque la mesure est familiale, ou par des professionnels qualifiés lorsque le patrimoine exige un contrôle effectif. Le juge peut cependant toujours être saisi de difficultés et conserve, comme aujourd'hui, la possibilité de statuer sur la conformité des comptes de gestion.

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