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Rémy Rebeyrotte
Question N° 18772 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État auprès du ministre de l'éducation nationale


Question soumise le 16 avril 2019

M. Rémy Rebeyrotte attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les finances destinées au monde associatif. Une association, comme une entreprise, vit, se développe et meurt. Or bien peu d'entre elles prennent le soin de se dissoudre le moment venu et, comme le veut la loi du 1 er juillet 1901, de reverser leur excédent financier à une association agissant dans le même secteur d'activité. Des sommes colossales dorment ainsi sur les comptes bancaires avant d'être dévolues, souvent après plusieurs dizaines d'années, à la Caisse des dépôts et consignations. Il souhaiterait savoir si, après dix années sans activité, sans assemblée générale et sans mouvement sur les comptes, le préfet ne pourrait pas devenir liquidateur de la défunte structure associative afin que les fonds rejoignent le ou les fonds de soutien au monde associatif portés par l'État. Ces moyens permettraient d'abonder ces soutiens indispensables aux associations du pays.

Réponse émise le 22 octobre 2019

En juillet 2013, la Cour des comptes, missionnée par la commission des finances de l'Assemblée nationale, a rendu public un rapport sur les comptes bancaires dits inactifs ou en déshérence. Suite à ce rapport, la loi n° 2014-617 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, dite « loi Eckert », a été promulguée le 13 juin 2014. Ses principales dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Le dispositif législatif s'organise en trois temps. Le constat du caractère inactif du compte bancaire est suivi après un délai variable selon les situations, du dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations qui organise la publicité de l'identité des titulaires du compte ou du contrat et garantit le reversement des sommes si leur destinataire légitime se manifeste. Si personne ne se présente, les sommes sont reversées à l'État en application de la prescription trentenaire. La proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations, actuellement en discussion au Parlement, impose aux établissements soumis à l'obligation de déposer les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance-vie en déshérence, d'identifier les titulaires de ces comptes en fonction de leur personnalité juridique lorsqu'ils déposent ces avoirs à la Caisse des dépôts et des consignation. Cette disposition permet, quand les titulaires de ces comptes sont des personnes morales, d'identifier les comptes appartenant à des associations. La proposition complète, par ailleurs, les informations que doit comporter le rapport annuel au Parlement élaboré par la Caisse des dépôts et des consignations afin qu'il précise le montant des sommes acquises par l'État qui sont reversées au bénéfice du soutien de la vie associative. Ainsi, si la loi de finances en dispose en ce sens, les avoirs des associations viendront soutenir d'autres associations au travers du fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), qui s'est déjà vu confier la responsabilité d'attribuer aux associations sur les territoires les fonds anciennement versés au titre de la réserve parlementaire.

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