Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Stéphane Travert
Question N° 18794 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 16 avril 2019

M. Stéphane Travert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le transfert ou la restitution de la compétence scolaire aux communes dans le cadre de la définition de l'intérêt communautaire de la communauté d'agglomération MSM-Normandie. En effet, les communes constituant cette communauté d'agglomération, avaient pour certaines la compétente scolaire. Compétence de proximité, il a été fait le choix d'un retour aux communes. Mais certaines communes n'étaient plus du tout équipées, ni administrativement, ni techniquement. Alors, la solution est passée par la création de syndicats scolaires, outils formidables dans ce cas de figure. En 2020 et à la suite du renouvellement des conseillers municipaux, au vu de la « loi Notre », le versement des indemnités des élus de ces syndicats, ne dépassant pas le périmètre de la communauté, sera interdit. Il sera donc très difficile de maintenir une gouvernance pour ces syndicats. La solution ne peut être la commune nouvelle car l'obligation de continuité territoriale n'a pas permis de concrétiser certains projets. Aussi, il lui demande ce que deviendra cette compétence qui se doit d'être à l'échelon communal et quelles sont les solutions qui pourraient permettre de maintenir les indemnités des élus pour les petits syndicats.

Réponse émise le 11 août 2020

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) avait supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats mixtes fermés (composés uniquement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale - EPCI) et des syndicats mixtes dits « ouverts restreints » (composés exclusivement de communes, d'EPCI, de départements et de régions), lorsque le périmètre de leur syndicat est inférieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Afin de faire coïncider la date de suppression des indemnités de fonction avec la date de la majorité des transferts effectifs de compétences et pour que les syndicats concernés puissent s'organiser, la loi du 23 mars 2016 relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes avait toutefois reporté au 1er janvier 2020 l'entrée en vigueur de ces dispositions. L'état du droit antérieur à la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) est donc resté applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019, n'entraînant aucune suppression d'indemnités pour les élus concernés. Dans le prolongement du chantier lancé par la conférence nationale des territoires fin 2017 sur le statut des élus locaux, la délégation du Sénat aux collectivités territoriales et à la décentralisation a remis au Gouvernement fin septembre 2018 un rapport sur les conditions d'exercice des mandats locaux qui préconisait notamment de maintenir les indemnités précitées au-delà du 1er janvier 2020. À la suite de la remise de ce rapport, le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a poursuivi les travaux de réflexion engagés sur l'ensemble des thématiques évoquées, en y associant les représentants des associations d'élus locaux. Le même esprit de concertation et d'ouverture a présidé à l'élaboration de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Son adoption est le fruit d'un dialogue nourri avec l'ensemble des groupes politiques du Parlement et avec les associations d'élus. Son article 96 rétablit notamment l'état du droit antérieur à la loi NOTRe et maintient donc au-delà du 1er janvier 2020 les indemnités des syndicats précités, y compris lorsqu'ils exercent la compétence scolaire. Cet article a également pour effet d'élargir ces indemnités à certains syndicats qui, étant issus de fusions, comprennent d'autres syndicats, dès lors qu'ils remplissent indirectement l'obligation de ne comporter que des collectivités ou des EPCI. L'enseignement du premier degré relève de la compétence de la commune depuis les lois fondatrices de Jules Ferry. Cette compétence a été confirmée par la loi du 22 juillet 1983 modifiée qui met les écoles à la charge des communes, en particulier leur construction, leur équipement et leur fonctionnement. C'est l'article L. 212-4 du code de l'éducation qui fixe les compétences des communes dans le domaine scolaire : « La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées ». L'article L. 2121-30 dispose que « le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'État dans le département ». Si les communes restent très attachées à cette compétence de proximité directe avec les administrés, il n'en demeure pas moins que l'intercommunalité scolaire est apparue très tôt, bien avant les premiers textes relatifs aux structures de coopération. Selon les territoires, les acteurs locaux se retrouvent soit devant une demande trop forte et croissante de scolarisation, soit, au contraire, devant une diminution du nombre d'élèves, ayant pour conséquence des fermetures de classes. La réponse intercommunale semble souvent la mieux adaptée pour répondre à ces différents enjeux. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut ainsi se voir confier la compétence scolaire. D'autres modalités de coopération, non institutionnelles, permettent également de répondre à la nécessaire rationalisation des périmètres scolaires et à la gestion de l'équilibre en termes d'offres de place dans les établissements. Existent notamment les regroupements pédagogiques intercommunaux. Aux termes de l'article L. 212-2 du code de l'éducation, deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. C'est sur ce fondement que sont créés les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI), structures pédagogiques permettant aux communes qui le souhaitent de mutualiser leurs moyens pour entretenir et faire fonctionner une école. Le RPI revêt deux formes juridiques : l'une, souple, basée sur une relation contractuelle entre les communes membres, l'autre, dans le cadre du transfert de la compétence scolaire à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). La forme souple du Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) est fondée sur l'entente intercommunale ayant un objet scolaire, au sens de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cadre, chaque commune conserve sa compétence scolaire. L'entente intercommunale, qui ne détient pas de pouvoirs propres, ne peut prévoir de dépenses à la charge des communes qui la composent.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.