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Patricia Lemoine
Question N° 18872 au Ministère de l'action


Question soumise le 16 avril 2019

Mme Patricia Lemoine interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation du syndicat mixte de l'agence de gestion et de développement informatique (AGEDI). Comptant plus de 4 500 collectivités membres présentes dans 69 départements, représentant près de 10 % des communes françaises, le syndicat mixte intercommunal AGEDI permet à ces collectivités d'accéder à un ensemble de logiciels nécessaires à la gestion locale pour un coût raisonnable. Ce syndicat constitue un partenaire numérique majeur, tout particulièrement pour les petites communes rurales. Cependant, une vive inquiétude grandit au sein des membres de ce syndicat concernant le possible assujettissement de l'AGEDI à l'impôt sur les sociétés. Cet assujettissement entraînerait une hausse substantielle des coûts informatiques difficilement supportable pour ces petites communes, ainsi que la perte d'un interlocuteur de qualité et de confiance si elles étaient contraintes financièrement de s'en séparer. Pourtant, le 6° du 1 de l'article 207 du code général des impôts exclut les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités ainsi que leurs régies de services publics. De même, selon l'instruction fiscale du 15 septembre 1998, confirmée par celle du 18 décembre 2006, qui a consacré la règle des « 4P », l'AGEDI n'exerce pas une activité économique pouvant l'assimiler à une société commerciale. En effet, elle ne fait pas de démarchage commercial, n'exerce aucune concurrence ou encore ne construit pas un prix résultant d'une rencontre entre l'offre et la demande. Ainsi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage bien d'assujettir l'AGEDI à l'impôt sur les sociétés ou s'il compte, au contraire, maintenir son exonération à cet impôt.

Réponse émise le 25 juin 2019

Pour des raisons tenant au secret professionnel prévu à l'article L.103 du livre des procédures fiscales (LPF), il n'est pas possible de communiquer des informations relatives à la situation de l'agence de gestion et de développement informatique (AGEDI). Les précisions suivantes peuvent néanmoins être apportées s'agissant des règles d'assujettissement aux impôts commerciaux des collectivités et établissements publics. Conformément aux dispositions combinées du 1 de l'article 206 et de l'article 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV au CGI, sont passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) les établissements publics ainsi que les organismes de l'État et des collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière réalisant des opérations à caractère lucratif. S'agissant de la nature des activités exercées par les organismes de droit public, les critères de lucrativité dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État sont repris par la doctrine administrative (Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) - Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20). Ainsi, sous réserve de la condition tenant au caractère désintéressé de la gestion de ces organismes, qui est présumée remplie pour les organismes de droit public, le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4 P »). Par conséquent, un organisme de droit public doit être soumis à l'IS s'il exerce une activité concurrentielle dans des conditions similaires à celles d'une entreprise commerciale (CE, 30 juin 2016 n° 382975, centre départemental de Méjannes-le-Clap ; CE, 28 janvier 2015 n° 371501, syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor ; CE, 20 juin 2012 n° 341410, Commune de la Ciotat). Toutefois, lorsqu'ils se livrent à une exploitation lucrative, les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de services publics, bénéficient d'une exemption formelle d'IS, en application du 6° du 1 de l'article 207 du CGI. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 16 janvier 1956 n° s 13019, 15018 et 15019 ; CE, 7 mars 2012 n° 331970, Commune de Saint-Cyprien), cette exonération ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Ainsi, demeurent imposables les structures qui exploitent des services à caractère industriel et commercial non indispensables à la satisfaction des besoins collectifs des habitants au sens de la jurisprudence du Conseil d'État. La Direction générale des finances publiques (DGFIP) veille, dans le strict respect des procédures prévues par le LPF, à la correcte application de ces règles, sous le contrôle du juge de l'impôt.

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