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Jean-Marc Zulesi
Question N° 19191 au Secrétariat d'état aux personnes handicapées


Question soumise le 30 avril 2019

M. Jean-Marc Zulesi attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les conditions de la mise en place du forfait journalier, au sein des établissements sociaux et médico-sociaux. En 2007, l'Assemblée nationale a adopté l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, relatif aux « personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ». En l'espèce, ce texte est essentiel car il pose un cadre réglementaire quant au forfait journalier dont devront s'acquitter les personnes admises dans ce genre de structure. Cependant et à ce jour, il n'existe aucune disposition spécifique lorsque les personnes concernées doivent partiellement sortir de l'établissement. En effet, l'établissement facture le forfait journalier dans son entièreté à l'usager, même s'il est n'est pris en charge que partiellement. Aussi, il souhaiterait connaître les solutions envisagées afin de permettre la modularisation du tarif appliqué par les établissements sociaux et médico-sociaux selon la présence effective de l'usager dans l'établissement.

Réponse émise le 1er mars 2022

Dans les établissements médico-sociaux, le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale trouve son application dans les établissements pour personnes adultes handicapées de type « Maisons d'accueil spécialisé » pour les résidents accueillis en internat. En application de l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, la facturation de ces forfaits journaliers par l'établissement à ces résidents ne peut faire descendre leurs ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux adultes handicapés. L'article D. 344-41 du même code fixe ce montant à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés. En outre, ce forfait n'est pas facturable lorsque le résident interne est absent de l'établissement. Par ailleurs, en application de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, les participations des bénéficiaires d'un accueil temporaire dans les établissements pour adultes handicapés relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent pas excéder le montant du forfait journalier hospitalier pour un accueil avec hébergement et les deux tiers de ce montant pour un accueil de jour. Des dispositions actuelles, il ressort que le forfait journalier défini à l'article 174-4 du code de la sécurité sociale n'est opposable aux résidents que lorsque ceux-ci sont accueillis en internat (permanent ou temporaire) et dans la limite d'un minimum de ressources garanti. L'équivalent de ce forfait est minoré d'au moins un tiers en cas d'accueil de jour temporaire. Dans les autres cas, notamment en cas d'accueil en semi-internat ou externat permanent, la personne handicapée n'est pas redevable d'une participation financière. En conséquence, la règlementation actuelle ne semble pas devoir être modifiée.

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