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Caroline Abadie
Question N° 19357 au Ministère de l’enseignement supérieur


Question soumise le 7 mai 2019

Mme Caroline Abadie attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur la méthodologie utilisée par les services du CROUS quant au calcul de la bourse étudiante. L'accès aux études supérieures est garanti à tous par l'État, sans distinction de revenu et d'origine sociale. Ainsi, afin de favoriser l'ascenseur social et supprimer la barrière financière, différentes aides ont été mises en place. Pour que cet accompagnement soit au plus près de la situation matérielle et financière de l'étudiant, le montant éligible est calculé en fonction de la distance entre le foyer familial et le lieu d'études, les frères et sœurs, dont ceux actuellement dans le cycle supérieur, et le revenu fiscal de référence du foyer. Ce dernier, lorsque les parents sont divorcés, est basé sur le revenu de référence de la personne qui a la charge de l'enfant. Le calcul prend en compte seulement les pensions perçues par la personne responsable. Néanmoins, avec le morcellement et la recomposition parfois multiple des familles françaises, certaines personnes se trouvent être dans la situation de verser à un tiers et dans le même temps percevoir une pension à un second tiers, sans que cela soit pris en compte. Elle attire son attention sur la nécessité de revoir la prise en compte dans le calcul de la bourse des pensions, afin que l'aide aux études soit toujours au plus près de la situation personnelle de chacun.

Réponse émise le 8 septembre 2020

La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. A ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national. Les revenus pris en compte sont ceux figurant à la ligne « revenu brut global » de l'avis d'imposition. Ces revenus sont pondérés par la prise en compte, d'une part, de l'éloignement du domicile de l'étudiant par rapport à l'établissement d'inscription à la rentrée et, d'autre part, des personnes à charge de sa famille. En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. En l'absence d'une décision de justice, d'un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoyant le versement d'une pension alimentaire, les ressources des deux parents sont prises en compte. En revanche, dans le cas du versement volontaire d'une pension alimentaire, les revenus des deux parents sont pris en compte en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire. Par ailleurs, si, sur la déclaration fiscale du parent de l'étudiant, figure la lettre « T » correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, sauf dans le cas où la lettre « T » figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l'étudiant. Les pensions alimentaires versées et reçues sont incluses dans le revenu brut global du contribuable.

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