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Damien Pichereau
Question N° 1963 au Ministère de l'économie


Question soumise le 17 octobre 2017

M. Damien Pichereau interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le manque d'effectivité de l'article L132-29 du code des assurances et de l'existence d'un droit individuel à participation aux bénéfices dans le cadre des contrats d'assurance vie ainsi que des contrats collectifs souscrit par la banque pour les emprunteurs. En effet, l'article L.132-29 du code des assurances impose aux compagnies d'assurances sur la vie de reverser une part du bénéfice technique et financier qu'elles réalisent sur ces contrats. Cependant, malgré les dispositions des article L. 322-4-3 et article L. 324-7 alinéa 2, en l'absence de fixation par voie réglementaire des modalités précises de redistribution du mécanisme de participation aux bénéfices fixé dans l'article L.132-29, cette article voit son effectivité remise en cause dans la mesure où aucune méthode de calcul permettant de fixer le montant du remboursement dû aux assurés souscripteurs (dans le cadre d'un emprunt immobilier ou non) sur la part bénéficiaire de leur contrat d'assurance de prêt immobilier n'existe. S'en remettre à la liberté contractuelle peut paraître insuffisant dans la mesure où la liberté d'affectation des bénéfices techniques et financiers d'un même contrat permet de traiter différemment les souscripteurs de différentes générations d'un même contrat concernant leur part dans les bénéfices. Et où les souscripteurs sont souvent peu au fait de ces enjeux lors de la souscription de leur contrat, alors qu'il appartiendrait aux assureurs d'être proactifs en la matière en raison des risques de manquement à leur obligation d'information quant aux modalités de « répartition des bénéfices ». On se trouve ainsi devant une situation totalement insoluble : l'assureur et la banque doivent reverser la participation aux bénéfices mais les assurés ne bénéficient pas d'un droit individuel à l'attribution d'une somme déterminée à ce titre. La jurisprudence continue de se débattre avec ce problème insoluble concernant les cas liés à l'ex-article A. 331-3 du Code des assurances. Seuls les pouvoirs publics sont en mesure de trancher définitivement ce débat en clarifiant la réglementation. Aussi, il lui demande s'il compte prendre, dans le cadre d'un arrêté, des dispositions afin de rendre toute son effectivité à l'article L. 132-29 du code des assurances.

Réponse émise le 12 juin 2018

L'article L. 132-29 du code des assurances prévoit que les assureurs doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, dans les conditions fixées par les articles A. 132-10 et suivants du code des assurances. Depuis un arrêté du 23 avril 2007, les contrats d'assurance emprunteur (pour la partie liée à la vie, les garanties invalidité et incapacité relevant de la non-vie) sont bien inclus dans le calcul de la participation minimale aux bénéfices définie à l'article A. 132-10 (anciennement l'article A. 331-3). A la suite de cet arrêté, la décision no 353885 du 23 juillet 2012 du Conseil d'État a de surcroit déclaré illégale la rédaction de cet article dans sa version antérieure à l'arrêté du 23 avril 2007, en ce qu'elle excluait les contrats collectifs d'assurance emprunteur de son champ d'application. La répartition de cette participation aux bénéfices entre les différents assurés et les différents contrats est toutefois laissée à la discrétion de l'assureur. Il n'existe donc pas de droit individuel à la participation aux bénéfices comme l'a rappelé le Conseil d'État dans sa décision no 307089 du 5 mai 2010 et la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 17 mai 2016 concernant plus particulièrement l'assurance emprunteur. Cet état du droit résulte d'une approche d'évaluation globale du bénéfice technique et financier réalisé par une entreprise d'assurance sur son canton général dans une logique de mutualisation des risques sur le plan assurantiel. La participation aux bénéfices étant destinée à restituer aux assurés les bénéfices d'une tarification prudente ex ante, il ne serait pas légitime d'exiger la restitution des bénéfices à une catégorie de contrats bénéficiaires alors qu'une autre catégorie déficitaire resterait à la charge de l'assureur. S'il est possible de déroger à ce principe par le cantonnement de certaines activités, lorsque les options offertes ou l'horizon de gestion diffèrent significativement entre les contrats (par exemple dans le cas de l'assurance vie et de l'épargne retraite), la présente situation ne semble pas réunir ces conditions. Dans le cadre d'une approche globale, il n'y a d'ailleurs pas de façon évidente de rattacher à chaque contrat la part des bénéfices techniques et financiers devant lui être restituée.

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