Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Lionel Causse
Question N° 19641 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées


Question soumise le 21 mai 2019

M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur les modalités d'attribution des bénéfices de la campagne double aux anciens combattants ayant participé aux opérations en Afrique du Nord pour les appelés du contingent qui ne sont ni militaires de carrière ni fonctionnaires ou assimilés. Il lui demande si des évolutions sont envisageables pour que ces personnels, qui ont pris part à des actions de feu, puissent bénéficier de la campagne double et quels moyens pourraient être engagés afin de pallier à ce qui peut être considéré comme des inégalités introduites par le décret du 29 juillet 2010.

Réponse émise le 15 octobre 2019

Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés du contingent pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Il s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc ». L'article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999, selon les mêmes modalités que celles ci-dessus mentionnées. Enfin, la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a permis aux ressortissants des autres régimes de retraite reconnaissant le principe de la bonification de campagne, dont les droits à pension ont été liquidés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, de bénéficier, comme les ressortissants du CPCMR, de la campagne double. Par ailleurs, il convient de rappeler que la cour de cassation, dans son arrêt n° 16-23.784 du 9 novembre 2017 estime « que l'octroi des bonifications pour services commandés exige que l'assuré ait accompli la durée minimale de service exigée, soit quinze années […]; qu'il s'ensuit que M. X..., qui ne remplit pas les conditions d'une carrière militaire d'une durée minimum de quinze ans, ne peut prétendre obtenir les bonifications relatives à son activité en services commandés […] ». Ainsi, la campagne double est accordée, en application de l'article L. 12 du CPCMR dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Le critère de la durée des services est déterminant pour bénéficier des bonifications de campagne et non le statut sous lequel ils ont été effectués. En application de ces textes et de la jurisprudence constante en vigueur, le ministère des armées entend conserver le dispositif actuel.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.