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Typhanie Degois
Question N° 19726 au Ministère de la justice


Question soumise le 21 mai 2019

Mme Typhanie Degois attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE), définie à l'article 142-5 du code de procédure pénale, dans les situations de violences conjugales. Cet article distingue ainsi deux dispositifs d'ARSE : fixe et mobile. Tandis que l'ARSE mobile entraîne le port systématique d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national, l'ARSE fixe prévoit que ce dispositif reste une possibilité laissée à l'appréciation du juge. L'ARSE mobile est, aujourd'hui, un dispositif utile en matière de lutte contre les violences conjugales puisque cela permet un meilleur suivi et contrôle des conjoints violents hébergés dans des centres mais qui tentent de revenir au domicile conjugal. Si ce dispositif est sécurisant pour les victimes de violences conjugales, celui-ci demeure néanmoins perfectible dans la mesure où, au titre de l'article 142-12-1 du code de procédure pénale, l'ARSE mobile est mise en place lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou des menaces punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement commises contre son conjoint, concubin ou partenaire de PACS, ou contre ses enfants, ceux de son conjoint ou partenaire. Cette disposition exclut donc les violences conjugales ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, les violences psychologiques ou encore les situations de harcèlement moral au sein du couple, dont les peines maximales s'élèvent à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. En ce sens, elle lui demande si, dans un objectif de renforcement de protection des victimes de violences conjugales, elle envisage d'étendre la possibilité de recours à l'ARSE mobile, en modifiant l'article 142-12-1 du code de procédure pénale, à toute violence ou menace punie d'au moins trois ans d'emprisonnement.

Réponse émise le 5 mai 2020

La lutte contre les violences conjugales constituant une des priorités du Gouvernement, la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a prévu, à la suite d'amendements déposés par le Gouvernement, que les auteurs de telles violences pourraient être tenus de porter un dispositif électronique anti-rapprochement dans trois hypothèses : à titre présentenciel, dans le cadre du contrôle judiciaire ; à titre post-sentenciel, dans le cadre du sursis probatoire et des aménagements de peine ; en l'absence de poursuites pénales, dans le cadre de l'ordonnance civile de protection.  En matière pénale, ce dispositif pourra être imposé à chaque fois que sera encourue une peine égale à au moins trois ans d'emprisonnement. Ce seuil de trois ans correspond à l'ensemble des formes de violences pouvant être commises au sein du couple, la loi précitée ayant notamment porté à trois ans d'emprisonnement, au lieu de deux, les menaces commises au sein du couple prévues par l'article 222-18-3 du code pénal. Ce dispositif pourra ainsi être mis en place de façon plus simple, plus efficace et plus fréquente que ce que permet l'assignation à résidence sous surveillance électronique, ce qui répond donc très exactement aux objectifs recherchés par l'honorable parlementaire. Les dispositions réglementaires de cette réforme sont actuellement en cours d'élaboration, et le bracelet anti-rapprochement devrait pouvoir être mis en œuvre d'ici la fin de l'année 2020.

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