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Josiane Corneloup
Question N° 19729 au Ministère de la justice


Question soumise le 21 mai 2019

Mme Josiane Corneloup interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'administration pénitentiaire. En effet, dans le cadre de sa mission de sécurité publique, l'administration pénitentiaire doit prendre conscience des besoins réels et dégager une vraie ligne budgétaire. Il est primordial que les agents de l'administration pénitentiaire puissent exercer leurs fonctions en toute sécurité, sans qu'il puisse être porté atteinte à leur intégrité tant physique que morale. Or, on constate que le service parloir des établissements pénitentiaires, composé de box et d'unités de vie familiale, ne bénéficie pas actuellement de réelles garanties sécuritaires attendues pour un bon fonctionnement au regard des liens avec l'extérieur. En conséquence, elle lui demande s'il est prévu d'installer des scanners corporels à ondes millimétriques selon les établissements, en fonction des différents niveaux de sécurité, et si l'habilitation du personnel en qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire en lien avec la hiérarchie locale ou l'autorité judiciaire est envisagée.

Réponse émise le 23 novembre 2021

Le renforcement de la sécurité des agents de l'administration pénitentiaire et la protection de leur intégrité physique et morale constituent une priorité absolue du garde des sceaux, ministre de la Justice. En 2022, l'administration pénitentiaire consacrera 141 M€ aux dépenses de sécurisation, soit une hausse de 101 %. Cette dotation s'inscrit dans un plan pénitentiaire exceptionnel dont 44 M€ seront dédiés au renforcement du brouillage des communications illicites, à la mise à jour des dispositifs existant à la 5G, à la lutte contre les drones malveillants et à la sécurisation périmétrique des établissements par le déploiement de systèmes plus performants de détection des produits illicites ou dangereux et de sécurisation des abords des établissements. Pour renforcer la sécurité des parloirs, onze portiques de détection à ondes millimétriques (POM) ont été déployés depuis 2011. La technologie proposée par ces portiques permet de visualiser à l'écran la présence d'objets métalliques, plastiques, liquides et en papier, y compris lorsqu'ils sont dissimulés entre les vêtements et la peau de la personne. Toutefois, la direction de l'administration pénitentiaire est actuellement à la recherche de dispositifs innovants, permettant de satisfaire de manière plus efficiente ses besoins en termes de sécurité. Une réflexion est menée autour de technologies portatives ou mobiles permettant une plus grande flexibilité dans les missions des personnels au quotidien. Depuis la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, les équipes de sécurité pénitentiaire peuvent procéder au contrôle des personnes à l'égard desquelles il existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 étend ce pouvoir à l'ensemble du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats. Dans l'hypothèse où la personne refuse de se soumettre au contrôle ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent la retenir, en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire, afin d'en rendre compte à un officier de police judiciaire qui peut ordonner que la personne lui soit présentée sur le champ ou qu'elle soit retenue jusqu'à son arrivée. Enfin, la lutte contre l'introduction d'objets illicites en détention, susceptibles de porter atteinte à la sécurité des agents comme à celle des personnes détenues, passe par l'élargissement des possibilités de fouilles. Ainsi, la réglementation des fouilles réalisées en établissement pénitentiaire a été adaptée aux nouveaux enjeux de sécurité par la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Sans revenir sur les principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité des fouilles intégrales ni sur celui de la prohibition du systématisme de ces fouilles en toutes circonstances, le périmètre des fouilles intégrales est élargi, comme le détaille la circulaire d'application du 15 juillet 2020. En premier lieu, les chefs d'établissement peuvent décider de la fouille intégrale systématique d'une personne détenue à son arrivée ou lors d'un retour à l'établissement, dès lors qu'elle n'est pas restée sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie. En second lieu, les chefs d'établissement peuvent prendre une décision individuelle de fouille intégrale si elle est justifiée par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement de la personne détenue fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Il peut s'agir, soit d'une décision ponctuelle de fouille intégrale programmée ou inopinée, soit d'un régime de fouilles intégrales systématiques pour une durée déterminée lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. En troisième lieu, les chefs d'établissement peuvent ordonner des fouilles non individualisées dans des lieux et pour une période déterminée, indépendamment de la personnalité des personnes détenues, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Les fouilles par palpation ne nécessitent en revanche aucun formalisme particulier et peuvent être mises en œuvre en toutes circonstances, tout comme l'utilisation du matériel électronique de détection. En outre, s'agissant des personnes extérieures à l'établissement, toutes les personnes accédant à un établissement pénitentiaire doivent se soumettre aux mesures de contrôle par les moyens de détection électronique. En cas de doute spécifique, elles peuvent également être soumises à des palpations de sécurité. En cas de doute persistant, l'accès à l'établissement est refusé. Ce dispositif assure un juste équilibre entre sécurité et respect de la dignité des personnes venant visiter un proche incarcéré. Enfin, s'agissant de la question de l'habilitation du personnel pénitentiaire en qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire, il faut rappeler que les missions de l'administration pénitentiaire, qui participe à l'exécution des décisions pénales, contribue à la sécurité publique, à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées, à la prévention de la récidive, sont par nature inconciliables avec les missions de police judiciaire qui sont de constater les infractions, de rassembler les preuves et de rechercher les auteurs d'infractions. A ce jour, il n'est donc pas envisagé d'engager une réflexion sur ce point.

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