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Sabine Thillaye
Question N° 19829 au Ministère de la transition écologique (retirée)


Question soumise le 21 mai 2019

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Mme Sabine Thillaye attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les spécificités du régime juridique appliqué à la Loire et aux dispositions relatives aux biens immeubles. Ainsi, l'article L. 2124-16 et les alinéas deux et trois de l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui définissent les droits d'usage pour les riverains de la Loire, interdisent l'édification de construction sur les terrains compris entre les digues et la rivière, sur les digues et levées ou sur les îles. Du côté du bal, les ouvrages sont soumis à autorisation préfectorale. Ces dispositions proscrivent donc toute construction ou reconstruction sous peine d'une amende de 150 à 12 000 euros, avec mise en demeure et remise en état des lieux. En Indre-et-Loire, de nombreuses communes ligériennes sont concernées par cette situation. Elles ne peuvent réaménager ou reconstruire des biens immeubles sur les terrains compris entre la digue et le fleuve. Ces communes subissent d'ailleurs bien souvent la double peine d'un plan d'urbanisme limité en termes d'expansion et d'une incapacité d'aménagement des zones constructibles. Aujourd'hui, la technologie permet, tout en préservant la sécurité des personnes et des biens, ainsi que les spécificités culturelles et naturelles du fleuve, d'aménager, de réaménager ou de reconstruire des ouvrages immeubles. Un cas parallèle existe en Allemagne, où les autorités fédérales ont autorisé les riverains du Rhin à pouvoir reconstruire et aménager des biens immeubles dans des conditions précises, mais flexibles. Aussi, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant la pertinence des alinéas 2 et 3 de l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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