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Jérôme Nury
Question N° 19859 au Ministère de l’économie


Question soumise le 28 mai 2019

M. Jérôme Nury interroge Mme la ministre des armées sur l'application du décret du 12 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant. Ce décret, intervenu en fin d'année 2018, a permis l'obtention de cette carte à un certain nombre d'anciens combattants dès le début d'année 2019, leur offrant, notamment, un régime d'exonérations fiscales. Or ce régime, basé sur la déclaration d'impôts de l'année précédente, rend l'exonération en question inapplicable aux nouveaux titulaires de la carte. Cette interprétation pose problème puisque tout changement de situation fiscale doit pouvoir faire l'objet d'une régulation. En l'espèce, le décret conduit à ce que la carte du combattant ne produise ses effets qu'à partir de l'année suivante. Le prélèvement à la source avait pourtant vocation à permettre une telle régulation et une application immédiate du nouveau taux. Il lui demande si le Gouvernement envisage d'intervenir sur ce sujet afin de permettre aux anciens combattants de tirer tous les avantages de leur nouveau statut dès 2019.

Réponse émise le 1er septembre 2020

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part. Cette mesure s'applique également aux contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints remplit les conditions précitées (CGI, art. 195, 6). En raison des délais nécessaires à l'attribution de la carte du combattant, il est admis que la majoration de quotient familial s'applique pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle la demande de carte a été déposée par le contribuable. Compte tenu de l'entrée en vigueur du 1er janvier 2019 de l'arrêté du 12 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les contribuables concernés peuvent bénéficier pour la première fois de la demi-part supplémentaire à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019. Par ailleurs, applicable depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est une réforme du recouvrement de l'impôt sur le revenu dont l'objectif est de supprimer l'essentiel du décalage d'une année existant auparavant entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant. Pour les titulaires de retraites, il s'effectue en appliquant un taux synthétique, propre à chaque foyer, calculé par l'administration fiscale sur la base des dernières informations dont elle dispose. Par suite, les effets de la majoration de quotient familial seront pris en compte dans le calcul du taux de prélèvement à compter du mois de septembre de l'année du dépôt de la déclaration de revenus constatant la nouvelle situation du foyer. Concrètement, le taux de prélèvement déterminé à partir de la déclaration de revenus afférente aux revenus de l'année 2019 pour un contribuable qui remplit pour la première fois les conditions pour bénéficier de la demi-part supplémentaire au titre de l'imposition des revenus de cette même année s'appliquera en principe à compter du 1er septembre 2020. Lors de la mise en recouvrement à l'été 2020 de l'impôt sur les revenus perçus en 2019, le prélèvement à la source effectué en 2019 sera imputé sur l'impôt dû in fine, et l'éventuel excédent de prélèvement à la source fera alors l'objet d'une restitution à cette occasion. Enfin, il est rappelé que pour tenir compte de l'évolution des revenus ou de la situation des contribuables au titre de l'année en cours, ces derniers ont également la faculté, s'ils le souhaitent, de demander que le montant du prélèvement soit, sur la base de l'estimation par leurs soins de leurs revenus et de leur situation au titre de l'année en cours, modulé de manière contemporaine à la hausse ou, sous certaines conditions, à la baisse. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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