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Jérôme Nury
Question N° 19870 au Ministère des solidarités


Question soumise le 28 mai 2019

M. Jérôme Nury attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé au sujet des mutuelles obligatoires pour les salariés multi-employeurs. Depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, toutes les entreprises doivent proposer à l'ensemble de leurs salariés une mutuelle santé obligatoire (article L. 911-7 du code de la sécurité sociale). Cette mutuelle ne peut être refusée par le salarié que sous certaines conditions, indiquées dans la circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. Ces possibilités de dispense sont de cinq ordres : si le salarié souscrit déjà une mutuelle complémentaire individuelle, du moins jusqu'à l'échéance du contrat de cette dernière ; si la personne est déjà membre de l'entreprise au moment de la mise en place du dispositif ; si le salarié bénéficie de CMUC ou de l'ACS ; si le salarié est en contrat de travail à durée déterminée de moins de trois mois, s'il est en contrat de mission de moins de trois mois ou s'il est à temps partiel (jusqu'à quinze heures par semaine) ; ou si le salarié en question est un ayant droit (époux, pacsé soumis à un des cinq types de régimes suivant : mutuelle familiale obligatoire ; contrats d'assurance du groupe Madelin ; régime local d'Alsace-Moselle ; régime complémentaire relevant de la CAMIEG ; mutuelle des agents de l'État ou des collectivités territoriales). Ces possibilités de dispenses sont demandées par le salarié et c'est, par la suite, à la discrétion de l'entreprise de lui accorder ou non. En cela, certains employeurs imposent à leurs salariés la complémentaire santé obligatoire de leur entreprise alors que ces derniers sont déjà couverts par une autre mutuelle. Cela pose tout particulièrement problème pour les salariés multi-employeurs qui se voient privés de leur choix de mutuelle. Cette situation, bien qu'irrégulière est très fréquente et démontre des lacunes législatives ou règlementaires. Il l'informe ainsi de cette question récurrente et lui demande si des solutions sont envisageables par le Gouvernement afin d'assurer la liberté de choix de complémentaire santé aux salariés multi-employeurs.

Réponse émise le 26 mai 2020

Depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs doivent faire bénéficier leurs salariés d'un régime obligatoire de remboursement complémentaire des frais de santé, conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Cette couverture est mise en place à titre obligatoire pour les salariés par accord collectif, référendum sur proposition de l'employeur ou décision unilatérale de l'employeur, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La mise en place de garanties collectives permet d'organiser une large mutualisation du risque. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Tous les salariés sont donc tenus, en principe, d'adhérer à la couverture collective mise en place au sein de l'entreprise. Néanmoins, des cas de dispenses d'adhésion au régime collectif et obligatoire ont été instaurés, afin notamment d'éviter toute couverture multiple pour certains salariés. Ainsi, l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite « loi Evin », permet aux salariés employés avant la mise en place d'un régime collectif de protection sociale complémentaire obligatoire d'en être dispensés, si le régime a été mis en place par une décision unilatérale de l'employeur. Par ailleurs, l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale prévoit des cas de dispense d'affiliation au régime obligatoire d'entreprise eu égard à la nature ou aux caractéristiques du contrat de travail ou au fait que les salariés disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire, notamment pour tenir compte de la situation des salariés multi-employeurs. Ces cas de dispense, à l'initiative du salarié, sont mentionnés aux articles D. 911-2 et suivants du même code et sont applicables de plein droit, même s'ils ne sont pas explicitement prévus dans l'acte juridique instituant les garanties. L'employeur est tenu d'accepter la demande de dispense. Ainsi, les salariés disposant simultanément de plusieurs contrats de travail ont la possibilité de n'adhérer qu'à une seule couverture mise en place à titre obligatoire servie au titre d'un autre emploi (y compris s'ils sont couverts en tant qu'ayant droit), sous réserve de pouvoir justifier de cette couverture. Il en est de même si un salarié est déjà couvert à titre individuel au moment de l'embauche : il peut se dispenser d'une autre couverture obligatoire, jusqu'à la prochaine échéance du contrat individuel. Les salariés en contrat court peuvent également bénéficier, dans des conditions déterminées par l'article D. 911-7 du code de la sécurité sociale, à leur initiative, de celle de l'employeur ou conformément à l'accord de branche ou à l'accord d'entreprise applicable, du dispositif du « versement santé » pour la durée du contrat de travail : ce dispositif conduit les employeurs à verser à leurs salariés en contrat court, couverts à titre individuel, une somme correspondant à la contribution mensuelle de l'employeur au financement de la couverture collective dont bénéficient les autres salariés (ou, à défaut, égale à un montant de référence fixé par arrêté). Dès lors, si l'adhésion au régime collectif de complémentaire santé d'entreprise est par principe obligatoire, des possibilités de dispense d'adhésion sont applicables pour certains salariés, notamment pour les salariés multi-employeurs, afin d'éviter toute cotisation multiple. La réglementation permet de couvrir tous les cas le nécessitant, et les salariés concernés sont en mesure de faire valoir leurs droits.

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