Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Éric Straumann
Question N° 19939 au Ministère de la justice


Question soumise le 28 mai 2019

M. Éric Straumann interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'avancement des directeurs principaux des services de greffe judiciaires. Les directeurs admis à l'examen réalisent plus ou moins rapidement leur avancement. Pour un directeur en poste en administration centrale, la réalisation de l'avancement est immédiate sur le poste qu'il occupe. Pour un directeur en poste dans un service déconcentré, la réalisation ne se fait que s'il y a un poste « vacant » sur la région où il se trouve. Dans le cas contraire, cette réalisation peut prendre plusieurs années. Comment expliquer une telle discrimination au sein des membres d'un même corps ? Cette situation est particulièrement injuste puisqu'elle n'existe pas dans les autres directions du ministère de la justice (administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse). Cette situation pourrait être réglée par une réalisation immédiate, sur poste, pour les directeurs des services de greffe judiciaires affectés en services déconcentrés, comme leurs collègues affectés en administration centrale ou comme pour les directeurs des autres directions de ce ministère ». Il souhaiterait donc connaître son avis sur cette question.

Réponse émise le 15 octobre 2019

L'article 15 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe dispose que l'avancement au grade de directeur principal a lieu, après réussite de la sélection organisée par la voie d'un examen professionnel, par inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette inscription au tableau d'avancement est actuellement conditionnée à une mobilité interne vers un nouveau poste correspondant aux fonctions et responsabilités attendues dans le nouveau grade. Cette mobilité découle des responsabilités particulières et sujétions importantes qui incombent aux directeurs principaux. Elle ne peut être regardée comme portant atteinte à la règle de l'égalité de traitement entre les agents exerçant en administration centrale et ceux en services déconcentrés car elle s'applique à l'ensemble des directeurs des services de greffe. Quelques cas de maintien au sein de la même structure, sur des emplois correspondant au niveau de responsabilité attendue d'un directeur principal, ont été autorisées en raison de l'absence de localisation des emplois par grade à l'administration centrale et de la vacance d'emplois de directeur principal dans les structures sollicitées. Par ailleurs, cette mobilité s'accompagne de dispositifs spécifiques. Ainsi, afin d'optimiser leurs conditions de réalisation, les candidats à une réalisation au tableau d'avancement peuvent exprimer jusqu'à 15 desiderata, contre 5 pour les candidats en mobilité. De plus, le décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des directeurs des services de greffe a supprimé la condition qui limitait à deux ans le bénéfice de l'obtention de l'examen professionnel. Ainsi, un agent reçu à l'examen professionnel et inscrit au tableau d'avancement au titre d'une année peut réaliser son avancement sans limitation de durée. Enfin, les travaux actuellement en cours dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation pour la Justice permettront d'établir une nouvelle cartographie des grades du corps des directeurs des services de greffe.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.