Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Vincent Rolland
Question N° 20080 au Ministère de l'économie


Question soumise le 4 juin 2019

M. Vincent Rolland attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la participation aux bénéfices au titre d'un contrat d'assurance vie. En effet, selon l'article L. 331-3 du code des assurances, « les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent ». De plus, la jurisprudence du Conseil d'État s'est montrée parfaitement claire en jugeant « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-3 du code des assurances, dont l'article A. 331-3 fait application, que le législateur n'a entendu exclure aucun type de contrat de l'obligation de participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers des entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation ». Pourtant, certaines assurances ne versent pas aux assurés la part de bénéfices concernés au titre de leur contrat d'assurance vie pris en garantie d'un contrat de prêt. Il souhaiterait donc qu'il précise la portée de ce décret d'application auquel l'article L. 131-3 du code des assurances renvoie.

Réponse émise le 2 juillet 2019

L'article L. 132-29 du code des assurances prévoit que les assureurs doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, dans des conditions fixées par les articles A. 132-10 et suivants du même code. Ces articles définissent en particulier les modalités de calcul des résultats techniques et financiers et la part minimale de ces résultats devant être distribuée aux assurés. Depuis un arrêté du 23 avril 2007, les garanties décès des contrats collectifs d'assurance emprunteur sont bien prises en compte dans ces calculs. Néanmoins, l'affectation de cette participation aux résultats entre les différents assurés est laissée à la discrétion de l'assureur. La participation aux résultats est bien redistribuée à la communauté des assurés dans son ensemble, y compris les excédents dégagés sur les garanties décès des contrats d'assurance emprunteur, mais pas nécessairement aux assurés des polices emprunteur. Cet état du droit résulte d'une approche d'évaluation globale du bénéfice technique et financier réalisé par une entreprise d'assurance dans une logique de mutualisation des risques sur le plan assurantiel. Il n'est pas envisagé de revenir sur ce dispositif. Néanmoins, le Gouvernement est parfaitement conscient de la nécessité pour les candidats à l'emprunt immobilier de pouvoir disposer d'une offre attractive en matière d'assurance emprunteur. C'est notamment dans cet objectif que, depuis le 1er janvier 2018, tous les contrats d'assurance emprunteur peuvent bénéficier de la possibilité de résilier annuellement ce type de contrat et de lui substituer un autre présentant un niveau de garantie équivalent et que le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) effectue un suivi régulier de cette réforme pour s'assurer de son effectivité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.