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Sylvie Tolmont
Question N° 20150 au Ministère de la justice


Question soumise le 4 juin 2019

Mme Sylvie Tolmont interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences des impayés pour les PME et les TPE et sur l'opportunité de simplifier la procédure d'injonction de payer. Selon la Fédération nationale de l'information d'entreprise, de la gestion de créances et de l'enquête civile (FIGEC), 56 milliards d'euros de créances sont impayés chaque année en France et 25 % des défaillances d'entreprises seraient dues à des retards ou à des défauts de paiement, ce qui menacerait près de 300 000 emplois. Les sociétés débitrices ne sont pas toujours insolvables et l'absence de paiement est parfois due à la seule inertie de ces dernières. La procédure d'injonction de payer permet à un créancier d'obtenir un titre exécutoire contre son débiteur. Or il apparaît qu'entre le dépôt de la requête par le créancier et l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer, en l'absence de contestation formulée par le débiteur, s'écoulerait, en moyenne, 134 jours, soit 4 mois et demi. Ce délai s'explique, pour partie, par l'intervention du juge et l'engorgement des tribunaux. Aussi, certains défendent qu'il conviendrait de ne plus faire intervenir le juge lorsque la créance n'est pas contestée, et ce, uniquement dans les relations entre professionnels. En effet, ce rôle d'apposition de la formule exécutoire pourrait être délivré par un officier public et ministériel. Le recours au juge resterait évidemment nécessaire lorsque la créance est contestée, et ce, afin de respecter pleinement les droits du débiteur. En d'autres termes, lorsqu'une créance entre professionnels est constatée par une facture, et qu'elle n'est ni payée ni contestée dans un délai d'un mois, le débiteur, après avoir adressé un commandement de payer par acte extrajudiciaire et dûment informé le créancier de la possibilité de contester la créance et de ses conséquences, ce créancier devrait pouvoir demander au greffier de conférer force exécutoire à sa créance. Aussi, elle l'interroge sur l'opportunité d'instaurer une telle procédure simplifiée de recouvrement des créances impayées.

Réponse émise le 15 février 2022

La proposition d'instaurer une nouvelle procédure de recouvrement des créances est intéressante. Toutefois, il n'apparaît pas évident que le délai de traitement de la demande par un officier public ou ministériel soit plus court que celui du juge dans le cadre de la procédure d'injonction de payer actuelle, dans la mesure où celui-ci devra nécessairement se livrer à un certain nombre de vérifications lors de l'apposition de la formule exécutoire (particulièrement une signification préalable au débiteur, afin de s'assurer de son absence d'opposition). La question se pose également de savoir si cette procédure simplifiée présente des garanties suffisantes afin de préserver, en particulier, les droits du débiteur. En effet, elle ne prévoit ni la production d'un contrat signé par le débiteur ni le contrôle du juge sur la délivrance d'un titre exécutoire alors qu'il permettra ensuite de mettre en œuvre des mesures d'exécution forcée. Il apparaît en revanche que la procédure d'injonction de payer peut être réformée et améliorée tout en préservant les garanties qui l'entourent et le contrôle du juge. C'est pourquoi le ministère de la justice a voulu une réforme de cette procédure qui permette de la rendre plus efficace en réduisant le délai séparant le dépôt de la requête en injonction de payer par le créancier de l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer, tout en préservant les droits du débiteur. En effet, en l'état du droit positif, la procédure d'injonction de payer implique deux saisines de la juridiction : la première pour obtenir une ordonnance portant injonction de payer, la seconde pour demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire sur cette ordonnance. Le décret n° 2021-1322 du 11 décembre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile, publié au JORF du 13 octobre 2021, prévoit désormais que l'ordonnance portant injonction de payer délivrée par le juge est revêtue dès son émission de la formule exécutoire. Le délai d'opposition à l'ordonnance demeure inchangé et les mesures d'exécution forcée ne restent possibles qu'à l'expiration de ce délai d'opposition ouvert au débiteur et en l'absence d'opposition. Cette réforme, qui accélère et simplifie considérablement la procédure d'injonction de payer, répond à une attente des professionnels en maintenant les droits du débiteur : elle entrera en vigueur au plus tard le 1er mars 2022 et s'accompagnera d'un processus de dématérialisation de la procédure de nature à accroître la fluidité et la rapidité du traitement des requêtes.

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