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Régis Juanico
Question N° 2019 au Ministère de l'enseignement supérieur


Question soumise le 17 octobre 2017

M. Régis Juanico interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les conditions de recrutement des doctorants contractuels. Le décret n° 2009 464 du 23 avril 2009 énonce en son article 3 que « le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée ». L'article 8 de l'arrêté du 25 mai 2016 précise que « chaque chef d'établissement propose à la commission de la recherche du conseil académique ou à l'instance qui en tient lieu l'attribution des financements propres de l'établissement pouvant être alloués aux doctorants inscrits dans l'établissement. Le directeur de l'école doctorale présente chaque année la liste des doctorants bénéficiaires de financements devant le conseil de l'école doctorale et en informe la commission de la recherche du conseil académique, ou de l'instance qui en tient lieu, dans les établissements concernés ». Le code de l'éducation n'ajoute rien à ces textes. Dans ces conditions, il souhaiterait savoir si un président d'université est fondé à attribuer des « contrats doctoraux » au titre d'un « contingent président » au bénéfice de candidats non retenus par une école doctorale, et donc non présentés par le directeur de l'école doctorale, et ce après audition et classement.

Réponse émise le 6 novembre 2018

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, « le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée. ». Par ailleurs, l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat précise que « les écoles doctorales […] participent à la recherche des financements, en proposent l'attribution afin de permettre aux doctorants de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions […] ». En effet, « les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales » (article L. 612-7 du code de l'éducation) et la procédure mise en place par le décret précité garantit la transparence et l'équité dans l'attribution des contrats doctoraux. Ces dispositions paraissent dès lors faire, de prime abord et sous réserve des circonstances particulières de l'espèce, obstacle à ce que des contrats doctoraux soient réservés au bénéfice de candidats auditionnés, mais non retenus ni classés par une école doctorale.

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