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Arnaud Viala
Question N° 2021 au Ministère de l'économie


Question soumise le 17 octobre 2017

M. Arnaud Viala interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les effets préoccupants de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier qui prévoit que les sociétés et entités juridiques, et entre autres, les groupements d'intérêt économique (GIE), soient tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées relatives à leurs bénéficiaires effectifs. En effet, les objectifs visés par cet article apparaissent inintelligibles au regard de ce qui existe et eu égard aux fonctions de structures comme les GIE. Ceux-ci perdent de leurs intérêts, dès lors que la charge administrative imposée dépasse les bénéfices qui peuvent être attendus. En effet, les informations réclamées accroissent la charge de travail administratif pour des organisations n'ayant pas vocation à réaliser des bénéfices, cela pouvant conduire à une perte des avantages construits par le modèle GIE. De plus, la liberté de mouvement d'associés dans les sociétés qui composent le GIE et dans le GIE lui-même augure un nombre de procédures excessives. Il est important de noter que ce sont de nombreux exploitants agricoles qui profitent de ces groupements, ceux-là même qui sont parfois seul à travailler au sein de leurs sociétés. Par conséquent, la volonté de transparence souhaitée déborde au-delà du bon sens et atteint des organismes non pertinents. Il lui demande une clarification précise des projets du Gouvernement concernant l'application de l'article aux structures, notamment celles qui rassemblent les exploitants agricoles, et par là même toute les petites entreprises qui ne peuvent subir de telles contraintes.

Réponse émise le 10 juillet 2018

L'obligation de dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif prévue à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier est une mesure de stricte transposition de l'article 30 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, qui impose la mise en place d'un registre central des bénéficiaires effectifs des sociétés dans chaque Etat-membre. L'article 30 de la directive, pour laquelle l'échéance de transposition a été fixée au 26 juin 2017, a été transposé en droit français par l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Dans le souci de prévenir les difficultés qu'implique cette nouvelle obligation et pour permettre aux sociétés de disposer du temps nécessaire à leur mise en conformité, il a été décidé de leur laisser un délai d'un an et cinq mois à compter de la publication de ladite loi. Durant cette période, qui est arrivée à échéance le 1er avril dernier, des actions de communication ont notamment été lancées par le greffe du tribunal de commerce pour faciliter les démarches à réaliser. Une notice explicative et des schémas type ont été publiés sur le site infogreffe.fr. Considérant l'échéance de transposition fixée par la directive 2015/849 pour cette mesure au 26 juin 2017 et le délai déjà accordé aux sociétés pour se mettre en conformité avec cette obligation, il n'a pas été envisageable de décaler davantage la mise en œuvre de cette formalité.

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