Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Benoit Simian
Question N° 20236 au Ministère de l’économie


Question soumise le 11 juin 2019

M. Benoit Simian attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assiette du droit de partage prévu à l'article 748 du CGI en cas de partage partiel. La doctrine administrative indique que « si l'un des indivisaires est loti d'une manière définitive au moyen d'attributions représentant sa part dans la masse indivise alors que les autres restent dans l'indivision pour le surplus de la masse, l'impôt est dû sur la totalité des biens indivis car le partage concerne l'ensemble des biens. (...) Dans cette hypothèse, et sous réserve de l'exception concernant les sociétés, si les parties restées dans l'indivision procèdent au partage par le même acte, aucun droit ou taxe n'est exigible pour ce sous-partage. Au contraire, l'opération est taxable si elle a lieu par acte distinct » BOI-ENR-PTG-10-10 n° 200. Aussi, il souhaiterait dans un premier temps qu'il précise dans quelle mesure le partage reste « partiel » lorsque dans le même acte, les parties procèdent également au partage des biens restés dans l'indivision. Par ailleurs, en cas de partage définitif ultérieur, le droit de partage étant à nouveau acquitté sur les biens restés dans l'indivision cela a pour effet de créer une double taxation contraire au principe non bis in idem. Ainsi, dans ces conditions, il souhaiterait savoir s'il ne serait pas opportun de limiter, lors du partage partiel, l'assiette du droit de partage aux seules attributions de l'indivisaire définitivement loti ou de permettre, lors du partage définitif, d'imputer sur l'assiette du droit de partage la valeur des biens déjà soumis à ce droit et restés dans l'indivision.

Réponse émise le 22 décembre 2020

Les dispositions du 7° du 1 de l'article 635 du code général des impôts (CGI) soumettent à la formalité les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit. L'article 746 du CGI assujettit de tels actes à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière, liquidés sur le montant de l'actif net partagé, c'est-à-dire l'actif brut cumulé des biens compris dans l'indivision, déduction faite du passif grevant la masse indivise. Ces dispositions s'appliquent de manière constante à raison de chaque acte distinct par lequel l'un des indivisaires est loti d'une manière définitive au moyen d'attributions représentant sa part dans la masse indivise alors que les autres copropriétaires restent dans l'indivision pour le surplus de la masse, puisque l'indivisaire se trouvant rempli de ses droits par un lot spécial empêche toute réclamation ultérieure de sa part sur l'attribution collective faite aux autres co-indivisaires qui, restant dans l'indivision entre eux, en sont sortis vis-à-vis de celui qui a reçu sa part. Chacun de ces actes emporte ainsi des effets juridiques qui lui sont propres sur la totalité des biens, justifiant ainsi leur assujettissement au droit proportionnel sur cette assiette. Dans cette lignée, la doctrine précise que si, dans cette même hypothèse où l'un des indivisaires est loti de manière définitive, une partie des biens restants est en outre répartie entre les autres co-indivisaires, aucun droit de partage supplémentaire n'est dû pour ce sous-partage, étant rappelé que l'assiette du droit dû à raison des dispositions de l'acte considéré est constituée de la totalité des biens qui étaient compris dans l'ensemble de l'indivision.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.