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Vincent Ledoux
Question N° 2028 au Ministère des solidarités


Question soumise le 17 octobre 2017

M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la légitimité du certificat de non hospitalisation (CNH) et l'engagement de la responsabilité des professionnels de santé lors de sa production. Le député a été alerté par les urgentistes de sa circonscription sur la difficulté pour ces derniers de fournir un document sérieux et authentique lorsque les forces de sécurité, police comme pompiers, amènent au centre hospitalier un individu en état d'ivresse publique manifeste. Si la loi impose de remettre ce certificat, c'est au niveau de la réalisation de l'examen clinique que les choses se compliquent. L'agitation du sujet examiné ne permet pas dans la plupart des cas au corps médical de réaliser un examen approfondi et respectueux du protocole. Une personne alcoolisée et s'opposant à l'examen peut présenter des pathologies cachées (diabète, épilepsie, traumatologies internes diverses) lesquelles ne peuvent être notifiées sur le CNH. Dans certaines situations extrêmes, le personnel hospitalier gère un individu menotté et s'opposant parfois avec violence à toute consultation. Il est dès lors impossible pour le corps médical de prodiguer des soins adaptés ou des examens complémentaires à l'individu confié au dégrisement. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin que ce certificat de non hospitalisation puisse être établi dans des conditions propices à un exercice serein des examens médicaux, en dégageant le cas échéant la responsabilité des professionnels de santé lorsque les conditions de délivrance ne sont pas réunies.

Réponse émise le 10 juillet 2018

L'objectif du certificat de non hospitalisation vise à établir le bilan de l'état de santé de la personne en situation d'ivresse publique manifeste pour vérifier la compatibilité ou non de cet état avec le placement en cellule de dégrisement dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, cela à des fins à la fois de protection de l'ordre public et de protection de la personne elle-même. Les finalités de cet examen sont rappelées dans les circulaires du ministère chargé de la santé en date du 16 juillet 1973 et du 9 octobre 1975. Il s'agit bien d'éviter tout risque de privation de soins nécessaires à leur état de santé caractérisé alors par la fragilité des intéressés. Les circulaires susmentionnées rappellent ainsi la nécessité d'identifier la présence éventuelle d'intoxication alcoolique chronique ou d'affections qui se manifestent par des signes cliniques analogues à ceux de l'ivresse ou certains traumatismes non apparents et susceptibles de mettre en danger la vie des individus placés en rétention afin que puissent leur être apportés les soins d'urgence et l'accès à un traitement de désintoxication si leur état le nécessite. Sans méconnaître les conditions parfois difficiles dans lesquelles ces examens peuvent être réalisés et la charge par ailleurs des services concernés, il est rappelé l'importance, conformément aux circulaires précitées et même en cas de comportement agité, d'admettre le patient pendant la durée suffisante pour établir le bilan médical adéquat. Ce principe vaut également pour les examens médicaux lorsqu'ils sont réalisés directement dans les locaux des forces de l'ordre par les médecins libéraux volontaires, à la suite de l'instruction du 27 octobre 2016 prise par le ministère de l'intérieur.

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