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Jean-Félix Acquaviva
Question N° 20380 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 11 juin 2019

M. Jean-Félix Acquaviva attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la non-éligibilité des associations foncières pastorales (AFP) au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Ces associations sont essentielles pour la mise en valeur des territoires de montagne et la revitalisation du monde rural (notamment l'installation de jeunes agriculteurs), et tout particulièrement en Corse. Elles s'inscrivent notamment dans les schémas de développement agricole et d'aménagement concertés ainsi que dans les stratégies des comités de massifs. Dans la mesure où ces AFP, disposant de faibles moyens, sont des établissements publics, soumis à une comptabilité publique, il serait bénéfique de permettre à ces dernières de bénéficier des ressources destinées au FCTVA. En effet, leur non-éligibilité a des conséquences financières importantes lors de la mise en œuvre d'un projet, en plus de l'autofinancement nécessaire (qui peut aller jusqu'à 40 %), il leur faut trouver les 10 à 20 % de la TVA, ce qui est souvent impossible compte tenu du peu de moyens financiers dont disposent ces structures (essentiellement les revenus des locations). Les AFP subissent donc les inconvénients découlant du fait d'être un établissement public (lourdeurs de gestions, comptabilité publique) sans bénéficier des avantages à l'être. Il lui demande donc de bien vouloir étudier la possibilité d'élargir le FCTVA aux AFP.

Réponse émise le 23 juillet 2019

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) a été destiné, dès son origine, à favoriser l'investissement des collectivités et de leurs groupements. Les bénéficiaires du FCTVA sont ainsi énumérés limitativement à l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Par ailleurs, une des conditions d'éligibilité au FCTVA est que la dépense réalisée doit contribuer à enrichir le patrimoine du bénéficiaire. Les associations foncières pastorales (AFP) sont des associations syndicales de propriétaires. Elles sont régies par les articles L. 131-1, L. 135-1 à 12 et R. 135-1 à 10 du code rural et de la pêche ainsi que par le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Les associations syndicales de propriétaires peuvent être libres, dans ce cas ce sont des personnes morales de droit privé ; elles peuvent être autorisées ou constituées d'office, ce sont alors des établissements publics à caractère administratif (article 2 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004). Les AFP peuvent donc être des établissements publics, mais ne constituent pas des établissements publics locaux. Elles ne sont pas rattachées à une collectivité. Si des collectivités territoriales peuvent participer à la constitution de l'AFP (article L. 135-3), l'association regroupe aussi des propriétaires privés. La nature et la composition des AFP font donc obstacle à ce qu'elles puissent être bénéficiaires du FCTVA. De plus, la condition de patrimonialité nécessaire au versement du FCTVA n'est pas respectée puisque l'AFP n'est pas propriétaire des terrains qui restent propriété des différents membres de l'association. Dès lors, élargir le bénéfice du FCTVA aux AFP contreviendrait à la logique du FCTVA qui soutient l'investissement du secteur public local.

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