Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Cécile Untermaier
Question N° 2044 au Ministère de l'économie


Question soumise le 17 octobre 2017

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des caves coopératives. La coopérative vinicole rassemble des femmes et des hommes qui s'unissent pour valoriser au mieux leurs vendanges en se dotant d'outils performants et de personnels qualifiés. C'est une « copropriété » de moyens et de savoir-faire dont le viticulteur associé reste totalement maître et responsable. Les caves coopératives, selon leur type d'activité, payent la contribution économique territoriale. Elles sont donc exonérées d'impôt sur les sociétés. A contrario et en conséquence, elles n'ont pas accès au crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) alors même qu'elles répondent en tous points à deux objectifs : créer des emplois et investir de manière pérenne dans les territoires. Ces mesures utiles qui ont pour objet d'améliorer la compétitivité des entreprises, excluent les coopératives agricoles, ce qui constitue une rupture d'égalité ainsi que le font valoir leurs représentants qui voient par ailleurs leurs rémunérations minorées des charges afférentes au fonctionnement de ce modèle coopératif. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement envisage l'extension du champ du CICE aux caves coopératives, sinon d'étudier l'adoption de mesures compensatoires.

Réponse émise le 28 novembre 2017

L'article 244 quater C du code général des impôts (CGI) réserve le bénéfice du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) aux entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées au titre de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés. Or, conformément aux dispositions de l'article 206-1 du CGI, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés (IS). Néanmoins, excepté pour les opérations qu'elles réalisent avec des non-sociétaires, elles sont exonérées d'IS de façon pérenne en application des 2° et 3° du 1 de l'article 207 du CGI à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Le législateur avait conditionné le bénéfice du CICE au titre de ces activités exonérées à une déclaration de comptabilité avec le droit de l'Union européenne par la Commission européenne. Or, cette dernière a rendu un avis négatif, considérant que l'extension du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI était contraire au droit des aides d'État. Par suite, les sociétés coopératives ne peuvent bénéficier du CICE qu'au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités soumises à l'IS. Toutefois, conformément aux engagements présidentiels et au discours de politique générale du Premier ministre, le CICE a vocation à être remplacé, à compter de 2019, par un allègement de cotisations sociales qui bénéficiera non aux seuls redevables de l'IS ou de l'impôt sur le revenu (IR) mais à l'ensemble des employeurs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.