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Vincent Rolland
Question N° 20649 au Ministère de l’économie (retirée)


Question soumise le 18 juin 2019

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M. Vincent Rolland appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances sur la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, transposée en droit français par l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017, qui a étendu aux professionnels offrant des prestations de voyage liées certaines obligations applicables jusque-là aux seuls organisateurs de voyages à forfait, en particulier l'immatriculation auprès du GIE Atout France, la souscription d'une garantie financière propres à garantir les fonds versés par les clients et la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l'intégralité des prestations. Ces obligations lourdes et coûteuses suscitent en effet des interrogations au sein de la profession des guides de montagne. Selon l'article 3.5 de la directive, transposé en droit interne au III de l'article L. 122-2 du code du tourisme et applicable depuis le 1er juillet 2018 : « Constitue une prestation de voyage liée la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage [transport, hébergement, location de véhicules, autres services touristiques] achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou une nuitée, ne constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite : 1 - ° À l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ». Or lorsqu'un guide de montagne est contacté par un client dans le cadre de son activité traditionnelle (en dehors donc de toute organisation d'un voyage à forfait) pour une course d'une durée de plus de 24 heures, il est généralement conduit à indiquer au client le nom et l'emplacement du ou des refuges qui seront utilisés comme lieux d'hébergement pendant la course. Si le client le souhaite, le guide peut également être amené à réserver ces refuges et, pour les refuges les plus fréquentés, à verser des arrhes. Cette intermédiation entre les clients et les refuges, qui ne donne évidemment lieu à aucune rétribution des guides, ne repose toutefois sur aucun choix de la part des clients car il n'y a qu'un seul refuge possible par voie d'ascension et que le choix de la voie dépend de considérations indépendantes des refuges (niveau du client, historique de courses, conditions d'enneigement). Elle ne donne également lieu à aucun paiement séparé au sens de l'article L. 122-2 puisque les refuges sont payés sur place par le client au moment de la course et les éventuels arrhes remboursés au guide à la fin de celle-ci. Dès lors, il lui demande de confirmer que, lorsqu'un guide de montagne exerce son activité dans ces conditions, il n'entre pas dans le champ d'application des prestations de voyage liées mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code du tourisme.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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