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Pierre Cordier
Question N° 20712 au Ministère des solidarités


Question soumise le 25 juin 2019

M. Pierre Cordier appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la baisse du pouvoir d'achat des retraités de l'artisanat et du commerce de proximité. Leurs carrières, qui ont souvent commencé tôt et été longues, leur donnent généralement droit à des retraites peu élevées. Pourtant après quatre ans de stagnation, celles-ci n'ont pas été revalorisées en 2018 et à peine en 2019 (+0,3 %). La Fédération nationale des associations de retraités de l'artisanat et du commerce de proximité (FENARAC) s'inquiète vivement de la situation des 2,1 millions de retraités de ces secteurs et souhaite que la revalorisation des pensions en 2020 soit faite sans distinction entre les retraités. Elle demande également l'indexation des pensions sur l'évolution du salaire annuel moyen et que soit assuré aux retraités pouvant prétendre à une retraite au taux plein, un montant minimal total de retraites (base et complémentaires) de 1 300 euros, soit 85 % du smic brut. Enfin, la FENARAC demande la suppression de la hausse de CSG de 1, 7 % pour tous les retraités dont le revenu fiscal représente moins de 3 000 euros mensuels pour une personne seule ou 4 000 euros pour un couple, afin de leur permettre d'assumer le coût d'une éventuelle dépendance. Les retraites ne sont en aucun cas une aide sociale mais un revenu différé correspondant à au moins 40 années de cotisations. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement envisage de répondre aux attentes des retraités de l'artisanat et du commerce de proximité.

Réponse émise le 2 juillet 2019

Les droits à pension sont normalement acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d'activité et leur montant est largement fonction de l'effort contributif de l'assuré. La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a donné un statut social aux conjoints collaborateurs. Ainsi, le conjoint du chef d'entreprise qui exerce de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise doit opter pour le statut de conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. Cette mesure permet à de nombreux conjoints, essentiellement des femmes, d'être reconnus pour l'activité qu'ils exercent aux côtés de leur conjoint et d'en tirer, notamment, des droits personnels à retraite. En tant que collaborateur, le conjoint d'un artisan ou d'un commerçant est affilié à la sécurité sociale des indépendants et verse, en contrepartie de droits propres, des cotisations sociales pour la retraite de base, la retraite complémentaire, l'invalidité-décès et des indemnités journalières en cas de maladie. Il est également possible, s'agissant des droits à la retraite, de racheter des périodes d'activité dans l'entreprise familiale au titre desquelles ils n'ont pas versé de cotisation. Cette faculté de rachat est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins 20 ans et de moins de 67 ans et dont la pension n'a pas été liquidée. Le conjoint collaborateur peut alors demander la prise en compte de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens d'avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a amélioré les droits à pension des conjoints collaborateurs, en leur ouvrant la possibilité de cotiser à l'assurance volontaire vieillesse lorsqu'ils cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire à la suite d'un divorce ou d'une rupture du PACS ou du décès du chef d'entreprise, dès lors qu'ils ne sont affiliés à aucun régime d'assurance vieillesse et ne bénéficient pas d'une retraite. Cette mesure favorable, qui est effective depuis le 1er juillet 2015, participe ainsi au renforcement des droits à pension des femmes. S'agissant des périodes d'apprentissage, la même loi du 20 janvier 2014 a apporté une double amélioration à la situation des apprentis, en réformant l'assiette des cotisations des apprentis et en introduisant un système de validation complémentaire de droits à retraite. Le décret du 16 décembre 2014 portant application des dispositions relatives aux cotisations de sécurité sociale des apprentis et fixant les modalités de prise en compte des périodes d'apprentissage au titre de l'assurance vieillesse rétablit ainsi, pour toutes les périodes d'apprentissage accomplies à compter du 1er janvier 2015, l'assiette réelle pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse (le différentiel donnant lieu à exonération) et met en place un dispositif de validation de droits à la retraite proportionné à la durée de la période d'apprentissage (prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse du complément de cotisations d'assurance vieillesse en cas de rémunération insuffisante de l'apprenti). Ces évolutions, associées à la validation de trimestres de droits à retraite sur la base de rémunérations équivalant à un seuil abaissé à 150 h SMIC, permettent à l'ensemble des apprentis de valider un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2015 et ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif pour les périodes antérieures, selon le choix alors effectué par le législateur. Pour les périodes d'apprentissage antérieures, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes comme des années d'études supérieures, une faculté de versement de cotisations pour la retraite. L'application de ces dispositions permet d'apporter, en matière d'acquisition de droits à pension, une solution équitable pour tous les assurés qui ont exercé, au début comme en cours de carrière, des activités faiblement rémunérées ou sont entrés tardivement dans la vie active. Ce versement pour la retraite effectué dans un régime est pris en compte dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré dans le cadre de la durée d'assurance tout régime mais n'est, néanmoins, pas retenu dans la durée cotisée exigée en matière de retraite anticipée au titre d'une carrière longue. La loi du 20 janvier 2014 précitée a prévu, en complément des mesures précédentes, un dispositif de rachat aidé de trimestres pour améliorer les droits à retraite des anciens apprentis pour les périodes d'apprentissage comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 : il permet aux assurés concernés, en contrepartie du versement de cotisations, de valider leurs trimestres d'apprentissage à un tarif inférieur à celui du versement pour la retraite précité. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif ont été précisées par le décret du 8 janvier 2015 relatif aux versements pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures, de périodes d'activité exercées en tant qu'assistant maternel et de périodes d'apprentissage. Le Gouvernement travaille actuellement à une refondation de l'architecture globale de notre système de retraites, en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées et la concertation avec les partenaires sociaux permettront d'examiner les modalités les plus adaptées, dans le futur système universel de retraite, pour les droits des conjoints collaborateurs et la prise en compte des années d'apprentissage au regard de la retraite.

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