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Claude de Ganay
Question N° 20794 au Secrétariat d'état aux personnes handicapées


Question soumise le 25 juin 2019

M. Claude de Ganay interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les modalités d'attribution de la pension d'invalidité en complément d'une activité salariée. En effet, il semblerait que, pour les individus percevant une pension d'invalidité sur un temps long et ce dès un âge relativement jeune, les perspectives de gratifications salariales soient moindres. Le code de la sécurité décrit dans l'article R. 341-4 les dispositions relatives au versement de la pension d'invalidité selon le salaire annuel moyen des dix meilleures années ou, si la personne ne compte pas dix années d'assurance, la pension équivaut à 30 % du salaire annuel moyen des années accomplies. Or si la personne se retrouve en situation d'invalidité très jeune et n'a donc ni eu le temps de travailler dix ans ni de compter un salaire conséquent lors de ses « meilleures » années, cette personne semble condamnée à conserver le salaire qu'elle percevait lors de son accident lui causant invalidité ! En effet, elle ne pourrait prétendre à une augmentation salariale sans voir sa pension rognée, voire supprimée : toute augmentation du salaire, dépassant le salaire de compensation, étant répercutée et donc déduite de la pension d'invalidité. Ce salaire de compensation n'étant ni indexé sur l'inflation, ni revalorisé selon les efforts de l'allocataire à son travail. Il lui demande comment elle explique cette situation délicate aux jeunes invalides qui voient leur carrière terminée et leur salaire tronqué. Il s'agit d'une double injustice que ces personnes subissent.

Réponse émise le 11 mai 2021

La pension d'invalidité permet d'accorder un revenu de remplacement afin de compenser la perte de capacité de gains constatée au moment où l'invalidité survient. C'est pourquoi elle est calculée de façon proportionnelle aux dix meilleures années d'activité antérieures, conformément à l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale. La pension d'invalidité est cependant revalorisée chaque année en fonction de l'inflation, en application de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.  Une révision de la pension d'invalidité ne peut ainsi intervenir que si l'état d'invalidité de l'assuré a évolué, et non en fonction de l'évolution de ses revenus postérieurement au passage en invalidité. Le Gouvernement souhaite cependant encourager l'exercice d'une activité professionnelle pour les assurés invalides, dans un objectif de lutte contre la désinsertion professionnelle. Les règles de cumul entre revenus d'activité et pensions d'invalidité seront prochainement revues afin de permettre de cumuler davantage une pension avec des revenus d'activité, alors qu'à ce stade, à partir du moment où la somme de la pension et des revenus d'activité excède le salaire trimestriel moyen précédant la mise en invalidité, la pension d'invalidité est réduite du montant du dépassement de ce seuil. L'assouplissement de ces règles de cumul permettra d'inciter réellement à l'exercice et à la reprise d'une activité professionnelle.

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