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Isabelle Valentin
Question N° 20802 au Ministère de l'économie


Question soumise le 25 juin 2019

Mme Isabelle Valentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les charges fiscales pesant sur les accueillants familiaux de citoyens en situation de handicap. Aujourd'hui ces accueillants permettent à des citoyens en situation de handicap d'être intégrés dans la société et d'accéder à une vie ordinaire au sein d'une famille. Le lien social, valeur centrale qu'il faut défendre pour le bien-être de la société, n'a pas de prix. Cependant, ces familles d'accueil payent le prix fort : celui de la taxe d'habitation. En effet, un tel accueil implique des domiciles plus importants, comportant des aménagement pour la mobilité des citoyens. Ainsi, et malgré les aménagements fiscaux actuels, cette charge persiste sur le pouvoir d'achat de ces familles accueillantes. Le contraste est saisissant : d'un côté il faut accueillir, inclure, vivre ensemble et de l'autre rien est fait pour faciliter le bien-être social. Or il y a actuellement une phase de réduction et d'exonération partielle de cette taxe d'habitation. L'occasion est là et il faut s'en saisir, oser le dire : il est nécessaire d'exonérer ces familles de la taxe d'habitation afin de les soulager. De plus, cette mesure devrait aller de pair avec une modification de la taxe foncière afin que le mécanisme de plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu prévu par l'article 1414 A du CGI puisse s'appliquer à la taxe foncière en parallèle de cette exonération. Ainsi, la solidarité ne serait plus synonyme de sacrifice mais accessible à tous. Alors elle lui demande si, loin des dogmes et des guerres politiques, une proposition de bon sens a une chance de voir le jour pour l'intérêt général.

Réponse émise le 31 décembre 2019

S'agissant de la taxe d'habitation, le 3 bis du II de l'article 1411 du code général des impôts (CGI) permet aux communes et à leur groupement à fiscalité propre d'instituer, sur délibération, un abattement compris entre 10 et 20 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée au profit des contribuables qui occupent leur habitation avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou encore avec des personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence. De plus, outre le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu prévu à l'article 1414 A du CGI, les accueillants familiaux peuvent bénéficier du dégrèvement progressif de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale, instauré par l'article 5 de la loi de finances pour 2018, dès lors qu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition et que la somme des revenus de l'accueillant, de la personne accueillie ainsi que de toutes les personnes vivant sous le même toit, n'excède pas la limite fixée au II bis de l'article 1417 du CGI. Compte tenu de la fixation de cette limite de revenus en fonction du nombre de parts de quotient familial, ce dégrèvement est, par le biais de la majoration de quotient familial en cas d'invalidité, plus facilement accordé dans cette hypothèse. En tout état de cause, ce dégrèvement s'inscrit dans la perspective de la suppression totale, d'ici 2023, de la taxe d'habitation sur la résidence principale pour l'ensemble des foyers prévue dans le projet de loi de finances pour 2020. En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qui est un impôt réel dû en raison de la propriété d'un bien, quels que soient l'utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire, les allégements accordés en fonction de la situation personnelle des propriétaires ne peuvent qu'avoir une portée limitée. Afin de tenir compte de la situation des contribuables propriétaires de leur résidence principale pour lesquels la TFPB peut représenter une charge excessive au regard de leurs capacités contributives, l'article 1391 B ter du CGI prévoit un plafonnement de TFPB en fonction du revenu. Ainsi, les contribuables peuvent bénéficier d'un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation de TFPB afférente à leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus annuels. Pour pouvoir bénéficier de ce dégrèvement, le contribuable doit notamment disposer de revenus n'excédant pas le montant prévu au II de l'article 1417 du CGI (soit, pour les impositions établies au titre de 2019 en France métropolitaine, 25 839 € pour la première part de quotient familial, majorée de 6 037 € pour la première demi-part et de 4 752 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire).

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