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Alexandra Valetta Ardisson
Question N° 20807 au Ministère de la justice


Question soumise le 25 juin 2019

Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le manque d'informations dont disposent les équipes pédagogiques des établissements du secondaire sur l'éventuel passif pénal ou psychiatrique de leurs élèves. Mme la députée a été saisie de cette problématique par le principal d'un établissement scolaire de sa circonscription qui regrettait l'absence totale d'information sur l'éventuel dossier pénal de ses élèves. Cette information permettait en toute confidentialité d'assurer une meilleure protection ainsi qu'un accompagnement plus adapté pour ces jeunes. Cela permettrait également au chef d'établissement de prendre des mesures de précaution pour les autres élèves de l'établissement ainsi que le corps enseignant. Enfin, cette information permettrait de mieux intégrer socialement ces jeunes et d'assurer la sécurité collective au sein des établissements scolaires. Elle souhaiterait savoir si cette demande a d'ores et déjà été envisagée au sein du ministère et ce qu'elle en pense.

Réponse émise le 24 septembre 2019

La loi prévoit la transmission d'informations relatives à la situation pénale d'un mineur aux services relevant de l'éducation nationale. Ainsi, les articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale disposent que « Lorsque la personne mise en examen [ou condamnée] pour [un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47] est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l'ordonnance [ou de la décision] est, dans tous les cas, transmise par le juge d'instruction [ou le juge d'application des peines] à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'instruction [ou le juge d'application des peines] informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire [ou les obligations imposées au condamné] ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne. Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions. ». Ces dispositions permettent aux chefs d'établissement d'avoir connaissance d'un certain nombre d'informations sur la situation pénale des élèves scolarisés dans leur établissement, notamment lorsque ces derniers sont mis en examen ou condamnés pour crime, agression sexuelle, traite des êtres humains, proxénétisme, corruption de mineur et atteinte sexuelle. En revanche, les dispositions du code de procédure pénale relatives au casier judiciaire ne prévoient pas qu'un chef d'établissement puisse accéder au casier judiciaire de ses élèves.

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