Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Bruno Fuchs
Question N° 20921 au Ministère de l'économie


Question soumise le 2 juillet 2019

M. Bruno Fuchs attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la demi-part fiscale dont bénéficient les anciens combattants. En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Se pose le problème de la déclaration fiscale et de l'attribution des demi-parts pour un ancien combattant et une personne en situation d'handicap à plus de 80 %, vivant en couple. Chaque personne individuellement, bénéficie d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en revanche, en couple, les demi-parts n'étant pas cumulables pour le contribuable, le quotient familial n'est augmenté que d'une demi-part. Cette règle génère un sentiment d'injustice et paraît amoindrir la reconnaissance de l'État envers les anciens combattants. Il lui demande si le Gouvernement est en mesure de chiffrer, dans la perspective du projet de loi de finances pour 2020, ce que représenterait le cumul des demi-parts fiscales pour la totalité des couples en France qui se trouvent dans cette configuration.

Réponse émise le 15 octobre 2019

Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial, et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux personnes titulaires de la carte d'ancien combattant et âgées de plus de 74 ans (condition d'âge abaissée de 75 à 74 ans par l'article 4 de la loi de finances pour 2016), ou aux veuves de ces personnes sous la même condition d'âge, constitue une exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la circonstance qu'un membre du foyer fiscal de la personne, titulaire de la carte d'ancien combattant, bénéficie pour une invalidité d'au moins 40 % d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne permet pas à ce foyer de bénéficier d'une majoration supplémentaire à celle déjà accordée. Il en va de même lorsqu'un membre du foyer fiscal de la personne, titulaire de la carte d'ancien combattant, bénéficie d'une pension d'invalidité pour accident du travail d'au moins 40 % ou est titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion, mention « invalidité », prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.