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Bertrand Sorre
Question N° 20956 au Ministère de l'économie


Question soumise le 2 juillet 2019

M. Bertrand Sorre attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les différentes interprétations juridiques des qualifications requises pour pratiquer les activités de maquillage permanent et semi-permanent. Actuellement, une esthéticienne qui souhaiterait proposer une prestation avec du maquillage semi-permanent doit, comme en dispose l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et réglementant les soins esthétiques autres que médicaux et paramédicaux, disposer d'une obligation de qualification professionnelle. Néanmoins, il existe diverses interprétations des textes quant aux qualifications requises pour proposer des prestations de maquillage permanent. En effet, le maquillage permanent, selon la DGCIS, est assimilé à du tatouage et relève de l'article R. 1311-1 du code de la santé publique qui dispose notamment que la personne qui souhaite proposer cette pratique doit simplement avoir une formation d'hygiène et de salubrité de 21 heures. Or il est constaté une augmentation croissante de personnes pratiquant le maquillage permanent et cela en lien avec l'appétence du public pour cette prestation. Ces personnes n'ont reçu aucune formation de type CAP ou BAC PRO requis pour pratiquer des soins esthétiques. Ce secteur voit donc apparaître une concurrence non diplômée et peu qualifiée. De plus, il faut souligner qu'il existe une grande différence entre le maquillage permanent et le tatouage. Le premier est un acte esthétique qui a pour objet de modifier de manière durable la physionomie du visage, qui se rapproche plus de la pratique du maquillage semi-permanent contrairement au second qui vise à ajouter un motif esthétique sur la peau. Ainsi, il semblerait logique que la personne qui souhaiterait proposer des prestations de maquillage permanent soit autorisée à pratiquer cette technique, seulement après une formation de type CAP ou BAC PRO esthétique. Aussi, il aimerait savoir ce que le Gouvernement entend faire sur cette question afin de clarifier les interprétations juridiques divergentes et de rassurer les esthéticiennes dans leur métier.

Réponse émise le 13 août 2019

L'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat soumet à une exigence de qualification professionnelle certaines activités, limitativement énumérées, susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des personnes. Parmi les activités soumises à cette obligation de qualification figurent « les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux ». Relèvent donc du champ de cette obligation les prestations qui, d'une part, constituent des soins autres que médicaux et paramédicaux et qui, d'autre part, ont une visée esthétique. Le maquillage permanent et le maquillage semi-permanent consistent à injecter des pigments dans le derme superficiel pour redessiner le contour des lèvres ou des sourcils notamment. Si la visée esthétique de ces techniques est manifeste, elles ne constituent pas pour autant des soins. Un soin de beauté ou esthétique est en effet destiné à conserver ou améliorer l'état du corps ou de la peau ce qui n'est pas le cas du maquillage permanent ou semi-permanent. Ces activités ne sont donc pas soumises à l'obligation de qualification prévue par la loi du 5 juillet 1996.

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