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Dimitri Houbron
Question N° 21014 au Ministère de l'économie


Question soumise le 2 juillet 2019

M. Dimitri Houbron interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la question de la déduction fiscale des cotisations de mutuelles pour les particuliers. Il constate, qu'actuellement, ne sont pas déductibles du revenu global les cotisations versées à des mutuelles en vue de compléter les prestations servies au titre d'un régime obligatoire d'assurance maladie ou vieillesse. Les cotisations versées à titre volontaire à des régimes de prévoyance individuelle sont considérées comme un emploi du revenu de celui qui les verse et ne peuvent, en conséquence, être déduites des recettes professionnelles imposables (RM Cabanel n° 40117, JO AN du 25 mars 1978, p. 965 et RM Ravassard n° 29704, JO AN du 19 octobre 1987, p. 5790). Il souligne que, même si ces cotisations constituent des dépenses d'ordre personnel, on ne peut plus considérer une mutuelle comme un système d'assurance facultatif tant la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) dans la richesse nationale a été multipliée par 3,5, passant de 2,5 % du PIB en 1950 à 8,9 % en 2015 (Drees, Les dépenses de santé depuis 1950, n° 1017). Enfin, il rappelle que, depuis le 1er janvier 2008, les cotisations salariales versées dans le cadre d'un contrat de mutuelle obligatoire sont déductibles du revenu net fiscal. Il demande s'il n'estime pas qu'il serait à la fois logique et souhaitable que les cotisations versées à des mutuelles en vue de compléter les prestations servies au titre d'un régime d'assurance maladie obligatoire puissent bénéficier d'une semblable déductibilité.

Réponse émise le 31 décembre 2019

La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire, y compris les versements éventuels de l'employeur et ceux du comité d'entreprise, n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit des salariés. L'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement, en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. En revanche, les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire, dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative, constituent un emploi du revenu d'ordre personnel. Il n'existe par conséquent aucune raison d'admettre leur déductibilité, étant précisé que l'absence d'avantage fiscal au titre des primes versées a pour corollaire l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations servies par les organismes de prévoyance complémentaire. Toute dérogation à ces principes aurait un coût budgétaire important. Dans le contexte actuel, si un effort doit être consenti, c'est d'abord en faveur des personnes les plus modestes qui renoncent à adhérer à une mutuelle pour des raisons financières. C'est précisément l'objet de la réforme prévue par l'article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui étend, à compter du 1er novembre 2019, la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) aux personnes susceptibles de bénéficier de l'aide directe à l'acquisition d'une complémentaire (ACS). Cette réforme vise à réduire le reste à charge pour les personnes entrant dans le champ de l'éligibilité de l'ACS, limitant ainsi les renoncements aux soins pour des raisons financières de ces publics. Elle permettra d'améliorer le taux de couverture en complémentaire santé des foyers les plus modestes.

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