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Lise Magnier
Question N° 21027 au Ministère auprès de la ministre de la transition écologique


Question soumise le 2 juillet 2019

Mme Lise Magnier appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le décret et l'arrêté du 5 juillet 2016 qui instaurent, pour la première fois, une dégressivité des aides personnelles au logement, et en particulier sur l'application de l'article 140 de la loi de finances pour 2016 du 29 décembre 2015, codifié à l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation. Il est précisé que ces dispositions ne s'appliquent pas pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie. Or, si le handicap est un élément dérogatoire, les retraités handicapés ont été exclus de cette disposition. Aussi, elle lui demande si une évolution de la législation est envisagée afin d'inclure les retraités en situation de handicap dans les cas dérogatoires.

Réponse émise le 29 septembre 2020

L'article 140 de la loi de finances pour 2016 a prévu une évolution de la prise en compte de la situation des bénéficiaires des aides personnelles au logement au travers de deux mesures. Tout d'abord, un critère patrimonial a été introduit dans le calcul des ressources des demandeurs. Le barème de calcul des aides au logement prend ainsi en compte les revenus issus du patrimoine des demandeurs lorsque le montant en capital dépasse 30 000 euros. L'article L. 822-5 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) précise que si le demandeur, ou son conjoint, bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), la valeur en capital appréciée pour l'ensemble du ménage n'est pas prise en compte. La même dérogation s'applique à un demandeur résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie. Ensuite, un mécanisme de dégressivité a été mis en place visant à limiter le montant des aides au logement des allocataires occupant un logement dont le loyer est manifestement trop élevé par rapport à la taille du ménage considéré. La mesure prévoit qu'au-delà d'un premier seuil, l'aide est diminuée, jusqu'à être supprimée au-delà d'un second seuil. Elle permet une meilleure prise en compte de la capacité financière effective des ménages au regard des règles sur les aides au logement. Son objectif est d'inciter les ménages à trouver un logement adapté à leurs ressources. Dans ce cas également, la dégressivité ne s'applique pas lorsque le demandeur ou son conjoint est bénéficiaire de l'AAH ou de l'AEEH. Concernant les retraités handicapés, il convient de rappeler qu'il est possible de continuer à percevoir l'AAH une fois à la retraite. Pour cela, le bénéficiaire de l'allocation doit bénéficier d'un taux d'incapacité d'au minimum 80 % et avoir déjà cotisé à l'assurance vieillesse. Dans ce cas l'AAH sera réduite et versée en complément de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il n'est donc pas prévu de faire évoluer la règlementation. Les personnes de plus de 65 ans (ou plus de 60 ans si elles sont reconnues inapte au travail) qui résident en établissement ou chez un accueillant familial, peuvent par ailleurs bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement. Enfin, poursuivant l'objectif d'adéquation entre l'offre et les besoins de logements, l'article L.442-5-2 du CCH (issu de l'article 109 de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN) prévoit que pour les logements situés en zones tendues, le bailleur social examine tous les trois ans les conditions d'occupation du logement, notamment au regard des locataires en situation de handicap ou de perte d'autonomie nécessitant l'attribution d'un logement adapté.

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