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Ian Boucard
Question N° 21334 au Secrétariat d'état aux personnes handicapées


Question soumise le 9 juillet 2019

M. Ian Boucard attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l'injustice que peut générer le principe de récupération des aides versées aux personnes handicapées. En effet, l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit que certaines des prestations de l'aide sociale peuvent avoir le caractère d'avances récupérables. Or ce dispositif ne tient pas compte aujourd'hui de l'évolution de l'aide aux personnes handicapées qui va dans le sens d'une meilleure prise en compte de ces personnes qui aspirent à la dignité et à une plus grande autonomie. De fait, le « droit au patrimoine » des personnes en situation de handicap devrait être davantage protégé afin de permettre que les actions de solidarité ne soient plus limitées par la crainte de récupération. Il est souvent impossible à une personne handicapée d'hériter de ses parents sans que l'héritage, même modeste, ne soit repris. Cette situation perçue comme une injustice par les personnes en situation de handicap et les personnes ayant assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée, montre qu'il existe encore de réels freins à la lutte contre la dépendance ou le développement de l'autonomie. Par ailleurs, les principales prestations récupérables par le département (allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation supplémentaire d'invalidité, aides à domicile) peuvent être prises sur l'héritage du bénéficiaire décédé au détriment des aidants familiaux qui l'ont accompagné toute sa vie. Les aidants familiaux peuvent consacrer jusqu'à 40 heures par semaine dans cet accompagnement, qui au même titre que le handicap, n'est pas un choix. En effet, ces recours sont effectués afin de récupérer les sommes versées au titre de l'aide sociale sur l'actif de la succession laissée en héritage. Ceux-ci sont perçus comme une double peine par les héritiers qui ont déjà sacrifié beaucoup dans la prise en charge de la personne en situation de handicap. Dans ce contexte, il souhaite connaître les mesures qui peuvent être envisagées en vue de retirer le caractère récupérable de certaines aides sociales permettant une meilleure autonomie des personnes en situation de handicap et une plus grande justice par rapport aux autres aides qui ne sont pas récupérables.

Réponse émise le 17 mars 2020

Certaines allocations destinées à aider les personnes les plus démunies et fondées sur la solidarité nationale doivent, dans certains cas, être remboursées, soit par les bénéficiaires eux-mêmes, lorsqu'ils ont vu leur niveau de vie augmenter, soit, après leur décès, par leurs héritiers ou encore leurs donataires. La récupération sur succession est mise en oeuvre, afin de permettre aux personnes qui disposent de faibles ressources, mais qui possèdent un patrimoine conséquent, de pouvoir disposer d'aides sociales, à titre d'avance, plutôt que de devoir le réduire ou le céder. La récupération sur succession est toutefois encadrée par des règles précises, ce qui permet d'agir sur le non-recours aux aides sociales. Ainsi, seules sont concernées les personnes qui possèdent un actif successoral conséquent (de plusieurs dizaines de milliers d'euros) ; les sommes recouvrées ne peuvent, en outre, pas excéder un plafond. Le recouvrement sur succession est donc uniquement mis en en oeuvre, lorsque la personne possède un patrimoine important. Il est sous-tendu par un objectif d'équité : les prestations sociales non contributives sont destinées aux personnes qui en ont le plus besoin. Toutefois, certaines prestations, notamment, celles spécifiquement dédiées aux personnes en situation de handicap, ne sont pas récupérables sur succession. C'est, notamment, le cas de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Enfin, l'existence du recouvrement sur succession ne fait pas obstacle à la constitution d'un patrimoine pour les personnes en situation de handicap. En effet, à titre d'illustration, en cas de constitution par la personne en situation de handicap d'un contrat épargne handicap, les arrérages de rentes viagères ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'AAH.

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