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Annaïg Le Meur
Question N° 21472 au Ministère de la justice


Question soumise le 16 juillet 2019

Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, à propos de l'article 173 du code civil. Ce dernier, promulgué par la loi n° 1803-03-17 du 27 mars 1803, dispose que : « Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs ». Cet article, qui n'a pas été modifié depuis son entrée en vigueur, autorise les parents ou aïeux des futurs époux à s'opposer au mariage de ces derniers, même s'ils ont 18 ans révolus. Cela permet donc la survivance d'une pratique désuète caractérisée par un pouvoir parental disproportionné compte tenu des mœurs actuelles. De plus, il suffit de comptabiliser le peu de cas d'utilisation de l'article 173 pour constater que ce dernier n'est plus en adéquation avec la réalité sociale du XXIe siècle. En effet, cet article du code civil n'a fait l'objet que de trois applications depuis 1995. Et si certains juristes voient encore dans cet article une alternative valable concernant les cas où l'un des époux verrait son consentement faussé, il apparaît que la compétence du ministère public à former opposition au mariage semble suffisante concernant ce type de situation. Aussi, elle lui demande s'il est envisagé par le Gouvernement d'abroger l'article 173 du code civil.

Réponse émise le 24 décembre 2019

Si le droit d'opposition par un membre de la famille voit son origine dans le droit canonique et tient compte de la conception familiale du mariage, ce droit d'opposition a singulièrement évolué et, dernièrement, par la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages. Ainsi, les ascendants (le père, la mère et, à défaut des père et mère, les aïeuls et aïeules) peuvent former opposition au mariage projeté par l'un de leurs enfants ou descendants, même majeurs, dans des conditions définies par les articles 173 et suivants du code civil. En particulier, l'acte d'opposition à mariage doit nécessairement exposer les motifs de l'opposition, lesquels doivent être de nature à faire encourir l'annulation du mariage (tels que l'absence de consentement ou le consentement vicié de l'un des futurs époux, ou la bigamie). L'acte d'opposition doit être valablement signifié aux futurs époux et à l'officier de l'état civil désigné pour célébrer le mariage projeté. La mainlevée de l'opposition à mariage peut être demandée par l'un des futurs époux et, en toute hypothèse, l'opposition cesse de produire effet après une année révolue. Le législateur a ainsi souhaité instauré un régime d'opposition des ascendants différent de celui dont est titulaire le procureur de la République. Pour ce dernier, seule une mainlevée judiciaire permet de faire cesser l'opposition à mariage, procédure quasi-exclusivement utilisée par les parquets pour prévenir les mariages frauduleux, réalisés dans un but migratoire. Tel que relevé par Madame la députée, la procédure d'opposition à mariage n'est utilisée par les ascendants que très marginalement. Il ne s'agit donc pas là d'un pouvoir discrétionnaire utilisé arbitrairement par les ascendants, lesquels sont parfois les mieux placés pour connaître des causes s'opposant à un mariage. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas, en l'état, de supprimer ce droit d'opposition encadré.

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