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Erwan Balanant
Question N° 21512 au Ministère du travail (retirée)


Question soumise le 16 juillet 2019

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M. Erwan Balanant alerte Mme la ministre du travail sur l'ampleur inquiétante de la résolution des cas de harcèlement sexuel au travail, par le biais de protocoles transactionnels. Le harcèlement sexuel est défini à l'article L. 222-33 du code pénal comme « le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Le harcèlement sexuel au travail est un phénomène particulièrement alarmant : il affecte notamment une femme sur cinq et est susceptible de menacer la santé mentale et physique des victimes. Outre les sanctions pénales applicables, le harcèlement sexuel au travail est également réprimé par l'article L. 1153-1 du code du travail. Or, pour éviter de faire l'objet de condamnations civiles ou pénales, les entreprises où le harcèlement sexuel est répandu incitent fortement les victimes à conclure une transaction. Elles proposent alors de verser une indemnité à la victime, en dédommagement de son préjudice. En contrepartie de cette indemnité, la victime s'engage à abandonner toute poursuite ainsi qu'à garder le silence sur son harcèlement et sur l'existence d'un protocole d'accord. Un article de France info paru le 8 juin 2019 a dénoncé cette pratique qui, en raison de son caractère secret, reste largement méconnue des services publics et de la société civile. Or, elle est à la source de réelles défaillances. La confidentialité des transactions n'entraîne aucun changement au comportement de l'entreprise concernée. Sans aucune condamnation ni changement de comportement de la part de l'entreprise, la transaction ne permet pas de lutter contre le harcèlement sexuel, au contraire, elle constitue, pour les auteurs de harcèlement, un moyen d'enterrer les faits sans avoir à répondre de leurs actes. Cela s'avère d'autant plus inquiétant, qu'une fois la transaction conclue, la victime ne pourra même plus faire mention de ces violences, dans un autre procès dans lequel elle serait amenée à témoigner. Certains avocats estiment ainsi que ces transactions peuvent s'apparenter à de la subordination de témoins, délit sanctionné de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, conformément à l'article L. 434-15 du code pénal. En outre, ce recours massif à des transactions a, une fois encore, pour conséquence de renier le statut de victime aux personnes indemnisées via de telles transactions. Mal informées de leurs droits et recours en cas de harcèlement, il est rare que les victimes dénoncent les faits dès leurs premières manifestations. Ainsi et, a fortiori sur le long terme, le harcèlement sexuel entraîne des séquelles psychologiques auprès des employés, les rendant parfois inaptes au travail et susceptibles de provoquer leur licenciement pour inaptitude. C'est lorsque le salarié, injustement licencié, saisit le conseil des prud'hommes qu'une offre de transaction de la part de l'employé apparaît. Les victimes, fragilisées et ayant perdu leur emploi, n'ont souvent pas les moyens d'ester en justice pour un procès long et éprouvant. Elles se sentent alors souvent contraintes d'accepter cet échange financier. Cette pratique concernant majoritairement des femmes, elle creuse la discrimination massive dont ces dernières sont victimes sur leur lieu de travail. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour remédier à ce phénomène et comment améliorer la prévention autour des droits des victimes de harcèlement sexuel au travail et l'accompagnement de ces dernières.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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