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Éric Woerth
Question N° 21605 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État auprès de la ministre des solidarités


Question soumise le 16 juillet 2019

M. Éric Woerth interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'absence du principe fondamental de la présomption d'innocence chez les assistants familiaux, généralement connus sous le nom de « famille d'accueil ». En effet, les assistants familiaux sont fréquemment soumis à des accusations le plus souvent infondées dont les conséquences sont malheureusement immédiates et sans réparation, et ce, même innocentés avec la clôture de la procédure. Le principe de présomption d'innocence est un principe fondamental de la protection du citoyen. Cependant, les assistants familiaux sont vus comme des coupables potentiels plutôt que des présumés innocents. En outre, le statut de l'assistant familial a été fixé par la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 qui le définit comme travailleur social. Pourtant, à la date de ce jour, les derniers textes d'application ne sont pas parus et l'harmonisation entre les départements n'est pas non plus envisagée actuellement. Par exemple, cette loi n'est pas en vigueur dans le département de l'Oise. Dès lors, les assistants familiaux subissent une « double punition », puisque face à des accusations, le retrait des enfants est immédiat ainsi que celui de l'emploi et des revenus. Bien que la protection de l'enfant soit indéniable et nécessaire, la protection de l'assistant familial, elle, est supprimée. Face à ce problème, certains départements assurent aux assistants familiaux employés par l'aide sociale à l'enfance, un maintien de leur agrément et de leur salaire jusqu'à ce que la décision judiciaire soit rendue. Ainsi, il lui demande s'il serait possible d'étendre ce programme promouvant la présomption d'innocence et le soutien financier des assistants familiaux à l'échelle nationale.

Réponse émise le 15 octobre 2019

La profession d'assistant familial implique l'accueil d'enfants dès leur plus jeune âge et pour des périodes souvent longues au domicile de ces professionnels. Il s'agit d'une profession réglementée par le législateur, lequel a en effet prévu de conditionner cette activité professionnelle à l'octroi d'un agrément accordé par le président du conseil départemental. Cet agrément permet de vérifier que les conditions d'accueil au domicile de l'assistant familial garantissent la sécurité, la santé, et l'épanouissement de l'enfant, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne qui l'accueille. En vertu du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et du principe de précaution, les suspicions de dangers graves et imminents pour la sécurité et la santé de l'enfant entraînent systématiquement son retrait de la famille d'accueil. Le président du conseil départemental peut alors, en urgence, suspendre l'agrément de l'assistant familial, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et de familles. La décision de suspension s'accompagne de garanties pour l'assistant familial. Elle doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (art. L.421-6). La commission consultative paritaire départementale est obligatoirement informée et la durée de la suspension est de quatre mois maximum (art. R. 421-24). La décision de suspension peut être contestée selon les voies de recours de droit commun (recours gracieux et recours contentieux). En application des articles L. 422-1 et L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant familial perçoit une indemnité compensatrice. De plus, à sa demande, l'assistant familial peut bénéficier d'un accompagnement psychologique. Si au terme des quatre mois de suspension, au regard notamment de l'enquête administrative qu'il aura provoquée, le président du conseil départemental estime qu'un risque de maltraitance est avéré, il lui appartient d'engager une procédure de retrait d'agrément. Il ne peut alors uniquement fonder sa décision sur l'ouverture d'une enquête pénale, mais doit réunir les preuves suffisantes permettant de penser raisonnablement que les conditions de l'agrément ne sont plus remplies. De plus, sa décision ne pourra être prise qu'après avoir recueilli l'avis d'une commission consultative paritaire départementale. Cette décision devra être motivée conformément aux articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Elle pourra être contestée selon les voies de recours de droit commun : par recours gracieux devant le président du conseil départemental ou par recours contentieux, dans un délai de deux mois, devant le tribunal administratif. Ainsi, la loi tend à concilier l'intérêt supérieur de l'enfant et la présomption d'innocence des assistants familiaux garantie par la Constitution, le code pénal et le code civil. Dans sa décision n° 2011-119 QPC du 1er avril 2011, le juge constitutionnel a confirmé que la présomption d'innocence n'était pas méconnue.

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