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Daniel Labaronne
Question N° 21688 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 23 juillet 2019

M. Daniel Labaronne interroge M. le ministre de l'intérieur sur la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans les phénomènes de mouvements de terrain argileux en période de sécheresse. L'arrêté interministériel (INTE1824834A) du 18 septembre 2018 (Journal officiel du 20 octobre 2018) n'a reconnu l'état de catastrophe naturelle sur aucune des communes d'Indre-et-Loire. Pourtant, quasiment un tiers des communes (91 sur 277) avaient demandé la reconnaissance en catastrophe naturelle. En 2017, l'État avait reconnu 17 communes éligibles à une indemnisation. En 2018, des centaines de constructions situées dans les communes du département ont été touchées par d'importants sinistres consécutifs à des mouvements de terrain, liés à un phénomène d'assèchement et de réhydratation des sols. Suite à cela, des habitants ont été victimes de dommages qui ont affecté durablement leurs habitations, c'est à dire, des murs fissurés, et donc, des dangers importants pour les particuliers. Le risque ou « aléa » de retrait-gonflement des argiles fait partie des risques géologiques pris en charge depuis 1989 par la procédure « Cat Nat ». C'est cette reconnaissance qui permet l'indemnisation des personnes victimes du retrait-gonflement. Or depuis 2011 aucune commune d'Indre-et-Loire n'avait été reconnue en état de « Cat Nat ». Ce sont ainsi des milliers de propriétaires en Indre-et-Loire ayant vu apparaître des « fissures » sur leurs habitations (certaines devenues parfois inhabitables) dues aux sécheresses successives. Ils sont aujourd'hui en attente de cette reconnaissance pour faire des travaux adaptés leur permettant de vivre sereinement dans leur maison. Actuellement, le régime d'indemnisation est défini aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances. La commission chargée de l'examen des demandes s'appuie sur un modèle qui a été plusieurs fois dénoncé comme présentant des failles d'identification des zones sinistrées. Ce modèle s'applique à un maillage géographique divisé en zones de 8 km par 8 km. Du fait de ce maillage, certains propriétaires se voient refuser une reconnaissance en catastrophe naturelle ainsi qu'une indemnisation alors que leurs voisins seront indemnisés pour les mêmes dommages au seul motif qu'ils ne résident pas sur la même maille géographique. Dans sa réponse à la question écrite n° 24767, le Gouvernement précédent avait indiqué travailler à l'amélioration du traitement des demandes. Aussi, il souhaiterait connaître les conclusions de ces travaux et les mesures envisagées pour faciliter les procédures, pour moderniser et renforcer la justice du système.

Réponse émise le 15 septembre 2020

L'attention du Gouvernement a été attirée sur le traitement des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophes naturelles au titre des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols. Pour décider de la reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle, l'autorité administrative est tenue de se prononcer sur l'intensité anormale de l'agent naturel à l'origine des dégâts et non sur l'importance des dégâts eux-mêmes. La reconnaissance intervient seulement lorsque le caractère exceptionnel de l'événement est avéré au regard des critères en vigueur. Ces critères techniques sont fondés sur des études approfondies réalisées par les services d'expertise mandatés par l'administration. Chaque commune touchée par le phénomène ayant déposé une demande fait l'objet d'un examen particulier. Compte tenu de la cinétique lente qui caractérise l'aléa sécheresse-réhydratation des sols et des connaissances scientifiques disponibles à ce jour, il est considéré que ces phénomènes générés par le retrait et le gonflement des argiles ne peuvent se produire que si deux conditions se trouvent conjointement remplies : - d'une part, une condition géotechnique : un sol d'assise des constructions constitué d'argile sensible aux phénomènes de retrait et de gonflement ; - d'autre part, une condition de nature météorologique : une sécheresse du sol d'intensité anormale. La méthode mise en œuvre par l'autorité administrative pour instruire les demandes communales au titre de ce phénomène a été révisée afin, d'une part, de tenir compte des progrès les plus récents de la modélisation hydrométéorologique réalisés par Météo-France et, d'autre part, de fixer des critères plus lisibles des municipalités et des sinistrés pour caractériser l'intensité d'un épisode de sécheresse-réhydratation des sols. Cette nouvelle méthodologie, détaillée dans la circulaire n° INTE1911312C datée du 10 mai 2019, a été mise en œuvre pour traiter l'ensemble des demandes communales déposées au titre de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018.Elle prend en compte la jurisprudence du Conseil d'État relative aux modalités de mise en œuvre de procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Sur son fondement, dans le département d'Indre-et-Loire, 108 demandes communales ont été instruites et 27 communes ont été reconnues par plusieurs arrêtés publiés au Journal officiel entre juin et décembre 2019. A l'échelle nationale, 5 694 demandes communales ont été étudiées au titre de l'épisode de sécheresse 2018 et 3 983 communes ont été reconnues, soit un taux de reconnaissance supérieur à 70 %. Le Gouvernement ne méconnait pas les effets des mouvements différentiels de terrains provoqués par la sécheresse-réhydratation des sols sur certains immeubles du département d'Indre-et-Loire mais seuls les épisodes de sécheresse présentant une intensité anormale avérée donnent lieu à une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ce qui n'est pas le cas des communes non reconnues sur l'ensemble de l'année 2018.

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