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Stéphane Viry
Question N° 21762 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action


Question soumise le 23 juillet 2019

M. Stéphane Viry attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics au sujet des agents travaillant à temps partiel pour raison thérapeutique. En effet, lorsqu'ils parviennent à 12 mois de temps partiel thérapeutique effectués au cours de la leur carrière, les agents concernés ne peuvent solliciter une nouvelle période de temps partiel thérapeutique que s'ils sont en mesure de justifier d'une nouvelle affection, différente de la précédente. Il apparaît clairement que cette règle n'est pas adaptée à un objectif de maintien dans l'emploi de nombreux personnels, qui, s'ils ne peuvent reprendre leur activité à temps plein, doivent recourir au congé longue maladie, ou alors au temps partiel pour convenance personnelle. Or c'est l'absentéisme qui progresse de manière dommageable d'une part, ou le niveau de vie des agents qui diminue de manière conséquente, d'autre part. Dès lors, il semblerait opportun d'étudier la possible reconduction, pour une même affection, au-delà de la période de 12 mois, d'un temps partiel thérapeutique, ce qui maintiendrait dans l'emploi de nombreux agents publics. Evidemment, cette faculté pourrait être ouverte à l'issue d'un processus où un médecin de l'administration pourrait donner son avis, ainsi que l'administration dans le cadre d'un comité de retour et de maintien dans l'emploi, en prévoyant également des instances en cas d'avis discordants. Il lui demande s'il pourrait envisager d'accompagner une évolution de l'article 4 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Réponse émise le 15 octobre 2019

Les dispositions relatives au travail à temps partiel thérapeutique des différents statuts de la fonction publique prévoient, actuellement, que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans la limite d'un an pour une même affection. L'ensemble de ces dispositions est toutefois appelé à être réexaminé dans le prolongement de l'article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant notamment à « étendre les possibilités de recours au temps partiel thérapeutique […] par suite d'une altération de l'état de santé pour favoriser le maintien dans l'emploi des agents publics ou leur retour à l'emploi ». A ce titre, il est prévu d'intégrer la problématique du plafonnement des droits à temps partiel thérapeutique à un an par affection aux réflexions qui seront menées dans le cadre de la préparation de ces ordonnances. Ces réflexions seront menées dans une optique de préservation de la santé des agents publics, de prévention de la désinsertion professionnelle et de maintien dans l'emploi au travers de dispositifs alternatifs à l'arrêt de travail.

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