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Gisèle Biémouret
Question N° 21856 au Ministère des solidarités


Question soumise le 23 juillet 2019

Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la demande de suppression de la cotisation maladie de 1 % pour les pensions de retraites du secteur privé, portée conjointement par la CFR et la FNAROPA. Leur argumentation met en avant l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 relative à la suppression des cotisations maladie et chômage pour les actifs en compensation de l'augmentation du taux de prélèvement de la CSG (+ 1,7 points). Dès lors que la hausse du taux de la CSG n'est pas compensée pour l'ensemble des redevables de cet impôt, la situation institue une différence de traitement injustifiée entre les actifs du secteur privé, qui bénéficient de réductions des cotisations sociales, et les retraités qui n'en bénéficient pas. Saisi sur le problème de la constitutionnalité de l'article 8, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017 a jugé conformes à la Constitution les dispositions de cet article en répondant que « les revenus d'activité des travailleurs du secteur privé sont soumis à des cotisations d'assurance maladie et d'assurance chômage alors que les revenus de remplacement des titulaires de pensions de retraite ne sont pas soumis à de telles cotisations. Par conséquent, le législateur s'est fondé sur une différence de situation entre ces deux dernières catégories. La différence qui en résulte est en rapport avec l'objet de la loi ». Elles mettent en avant le fait que, si les retraités du secteur public ne sont effectivement pas concernés, en revanche les retraités du secteur privé acquittent, sur leurs pensions de retraites complémentaires ARRCO-AGIRC et IRCANTEC, une cotisation maladie de 1 %. Dans ces conditions, elle lui demande de préciser l'avis du Gouvernement concernant cette demande de suppression de la cotisation maladie de 1 % pour les pensions de retraites du secteur privé au regard de la rupture de l'égalité.

Réponse émise le 22 mars 2022

En application de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les avantages de retraite servis aux assurés du régime général sont assujettis à une cotisation d'assurance maladie. Cette cotisation est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie qui assure notamment la couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé. Les taux de la cotisation maladie qui étaient de 1 % pour les pensions des régimes de base et de 2 % pour les pensions complémentaires jusque dans les années 1970 ont été augmentés à plusieurs reprises jusqu'en 1997 pour atteindre respectivement 2,8 % et 3,8 %. En 1998, 2,8 points de cotisation maladie ont été supprimés au profit d'une hausse équivalente de la contribution sociale généralisée (CSG) qui a été portée de 3,4 % à 6,2 %. La cotisation d'assurance maladie des pensions du régime de base a ainsi été supprimée, tandis que le taux de la cotisation sur les autres pensions s'élève depuis à 1%. Le maintien de cette cotisation s'explique donc par un niveau de cotisation plus élevé depuis l'origine sur ces pensions de retraite. Le maintien de cette cotisation d'assurance maladie sur les retraites complémentaires du régime général se justifie aussi par le maintien d'un taux de CSG plus faible sur les revenus de remplacement que sur les revenus d'activité. En effet, ce taux de CSG reste aujourd'hui inférieur de 0,9 point à celui applicable aux revenus d'activité, ce qui justifie le maintien de cette cotisation sur une assiette qui est en outre réduite puisque les pensions de base n'y sont pas assujetties. Par ailleurs, 40 % des retraités ne sont pas concernés par l'assujettissement à la cotisation maladie au taux de 1 % en raison de leur faible niveau de revenus. Il s'agit des pensionnés les plus modestes, parmi lesquels figurent les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, et qui demeurent exonérés de prélèvements sociaux. Ce n'est en effet que lorsque le dernier revenu fiscal de référence (RFR) connu du bénéficiaire d'une pension de retraite est supérieur ou égal à un seuil de 14 781 € (pour une part fiscale) que celui-ci est redevable de cette cotisation due sur les pensions de retraites servies par un autre régime que celui de retraite de base et qui ont bénéficié d'un financement de l'employeur. La différence de traitement entre les différents retraités relève donc de critères objectifs, soit en raison du régime de sécurité sociale dont relève le bénéficiaire de la pension, soit en raison de leurs capacités contributives. La suppression de cette cotisation aurait enfin un coût important pour les finances sociales (plus de 800 M€) et ne bénéficierait pas aux retraités modestes, c'est à dire ceux ayant des revenus de pension et de retraite complémentaire faibles, puisque cette cotisation n'est pas due par les retraités assujettis aux taux réduits de CSG.

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