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Charles de la Verpillière
Question N° 21942 au Ministère des armées


Question soumise le 30 juillet 2019

M. Charles de la Verpillière appelle l'attention de Mme la ministre des armées sur le régime de protection sociale complémentaire de santé et prévoyance des militaires. Il lui demande, en premier lieu, des précisions quant aux spécificités des garanties référencées et quant aux modes d'information et de communication mis en place pour promouvoir ce régime de protection sociale auprès des personnes concernées (militaires et civils en activité, retraités), et si des indicateurs de performance de cette politique existent et ont donné lieu à une étude du ministère. En deuxième lieu, s'agissant des réservistes opérationnels, la plupart des contrats de prévoyance (d'entreprises du secteur privé ou personnels) excluent de leurs garanties les risques liés à la pratique d'activités militaires. L'amélioration de la protection sociale des réservistes faisant partie des recommandations de la Garde nationale pour accroître l'attractivité de la réserve, il lui demande comment le ministère entend sensibiliser les réservistes et leurs employeurs (notamment les entreprises « partenaires de la Défense nationale ») à la souscription d'une assurance adaptée avec une couverture prévoyance. Enfin, il semblerait que la totalité du budget prévu au titre de l'action sociale des armées ne puisse être utilisé au profit des militaires en activité. Il lui demande des précisions sur ce sujet et sur les rectificatifs envisagés.

Réponse émise le 29 octobre 2019

Conformément au décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 pour les personnels civils, et au décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 pour les militaires, les quatre organismes référencés par le ministère des armées doivent proposer un couplage intégral des garanties de santé et de prévoyance. Ce couplage de garanties est réparti en deux lots, l'un pour les civils et l'autre pour les militaires, et ne bénéficie pas aux autres catégories d'affiliés (ayants droit, pensionnés, retraités). Ces contrats d'assurance sont collectifs à adhésion facultative ; il n'existe pas à ce jour d'indicateur de performance. Le pourcentage des actifs adhérents à une offre référencée du ministère s'établit à 75% Le reliquat restant peut opter pour une prise en charge sur la mutuelle conjoint (secteur privé). Sur les garanties des réservistes qui ne couvrent pas la pratique d'activité militaire et sur la sensibilisation de ce public à la souscription d'une offre adaptée, il convient en premier lieu de distinguer au sein des réservistes de la réserve opérationnelle ou de la réserve citoyenne, les militaires titulaires d'une pension militaire de retraite et les agents relevant de la société civile. S'agissant des anciens militaires titulaires d'une pension de retraite, ces derniers sont éligibles au référencement en application des dispositions de l'article 1 du décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010. Ils sont pris en compte dans le calcul des transferts de solidarité mais ils ne bénéficient pas de la minoration de cotisation. Néanmoins, en dehors des périodes de réserve, les titulaires d'une pension militaire de retraite peuvent exercer une activité dans le secteur privé, et bénéficier à ce titre d'une protection sociale complémentaire (PSC). Conformément à l'accord national interprofessionnel (ANI) de 2016, ils peuvent adhérer à un contrat collectif souscrit par l'employeur qui prend en charge une partie de la cotisation. S'agissant des réservistes issus de la société civile, ils ne sont pas éligibles au référencement. En dehors des périodes de réserve, ils sont soit salariés, soit ayants droit d'un adhérent à un contrat de type ANI, soit travailleur indépendant et relevant d'un régime de travailleur non salarié. Toutefois, un réserviste de cette catégorie peut souscrire une offre auprès d'un organisme référencé par le ministère de la défense, mais il s'agira d'une adhésion individuelle, qui ne bénéficiera en aucun cas des dispositions spécifiques au référencement. Enfin sur la question de l'emploi de la totalité du budget affecté à la PSC, le montant du budget employé est calculé en fonction des transferts de solidarité constatés par les mutuelles en N-1. Cet élément constitue l'une des bases du caractère social du dispositif de référencement. La solidarité se matérialise par la compensation de cotisation entre, d'une part, les adhérents ou souscripteurs concentrant le moins de risques et, d'autre part, les adhérents ou souscripteurs concentrant le plus de risques. Il existe deux types de solidarité : les solidarités intergénérationnelles et les solidarités familiales. Le montant du transfert de solidarité varie donc en fonction des mutuelles et des années. Il est examiné par le ministère lors des comités semestriels de suivi des organismes référencés, qui ont l'obligation contractuelle de fournir les chiffres relatifs à l'évolution des adhésions, par catégories d'adhérents, y compris en prévisionnel pour le semestre à venir, et de fournir une analyse des chiffres présentés. Pour l'exercice 2018, premier du nouveau référencement, il a été demandé aux organismes référencés d'estimer leur transfert de solidarité (TS), et un acompte correspondant leur a été versé. Un point d'étape portant sur la première année du nouveau référencement a été réalisé avec les organismes concernés lors des comités de suivi d'octobre 2018 et juillet 2019. Il en résulte de fortes disparités de TS entre les différents organismes. Cette disparité s'explique par le fait que, d'une part, deux des nouveaux référencés, « Interiale » et « AGPM, » ne disposent d'aucune base constituée par des adhérents retraités ou ayants-droits et que, d'autre part, les deux autres référencés, « Harmonie Fonction Publique » et « Uneo », ont rencontré des difficultés à faire basculer leurs adhérents des offres de l'ancien vers le nouveau référencement. 1. Décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels. 2. Décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires.

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