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Annaïg Le Meur
Question N° 21962 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 30 juillet 2019

Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les différences de réglementation existant entre les catégories de pêcheurs de plaisance. En France, la pêche maritime récréative et sportive est pratiquée par environ 2,7 millions d'individus, elle est définie comme une pêche dont le produit est exclusivement destiné à la consommation du pêcheur et de sa famille. Le produit issu de cette pêche ne peut être vendu ou acheté en connaissance de cause. Bien que l'activité de pêche récréative en mer ne soit pas soumise à l'acquisition d'un permis contrairement à la pêche en eau douce, celle-ci reste très encadrée. Ainsi, la réglementation détermine la taille minimale des captures, le type de moyens de pêche autorisés ainsi que la quantité maximale qui peut être prélevée. Cependant, il existe des différences de réglementation notamment entre les pêcheurs sous-marins et les pêcheurs au casier et au filet. L'exemple de la pêche à l'araignée est révélateur de la situation : pour un pêcheur sous-marin, la limite de capture est fixée à six pièces par personne et par jour, alors que pour les pêcheurs au casier ou au filet, la seule limitation prévue est celle du type et du nombre d'engins de pêche et non un quota de prise. Ainsi, dans la même zone, le pêcheur au casier a le droit de pêcher autant d'araignées qu'il le souhaite tant qu'il le fait avec deux casiers de taille réglementaire, alors que le pêcheur sous-marin n'a le droit qu'à six captures. Cette distinction crée un sentiment d'injustice chez les pêcheurs sous-marins, qui souhaiteraient une égalité de traitement entre eux et les pêcheurs au casier et au filet. Aussi, elle souhaite connaître la position du Gouvernement quant à la possibilité d'une harmonisation de cette réglementation.

Réponse émise le 1er septembre 2020

La réglementation concernant la pêche de loisir relève essentiellement du niveau local (régional ou départemental). En vertu du code rural et de la pêche maritime (article R. 921-93), les préfets de région, et par délégation les directions interrégionales de la mer sont compétentes pour prendre des mesures réglementant les quantités de poissons, crustacés, coquillages, et autres organismes marins pouvant être pêchées. Par ailleurs, la réglementation de la pêche sous-marine est parfois plus contraignante du fait de l'effort de pêche important qui peut être déployé en plongée sous-marine pour certaines espèces, en comparaison du filet ou du casier.

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