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Christophe Arend
Question N° 22078 au Ministère de l'action


Question soumise le 30 juillet 2019

M. Christophe Arend attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de la suppression de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) dans le budget 2020 pour les entreprises françaises et leurs salariés. Afin de financer la baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu pour les ménages, le Président de la République a annoncé son souhait de réduire les niches fiscales dont la DFS, qui permettrait à l'État d'économiser 400 millions d'euros en 2020. La DFS est un avantage fiscal utilisé dans des domaines d'activités aussi divers que le bâtiment, les transports ou encore les médias. Cette niche permet de baisser le coût du travail pour les entreprises (déduction de 10 % du salaire brut de leurs employés) et améliore le salaire net du salarié en remboursant les frais de déplacement des ouvriers et la « prime panier » pour les frais de déjeuner. Suite à cette annonce, les entreprises sont inquiètes, en particulier les PME et TPE en zone rurale qui seraient les principales concernées. La Fédération nationale des transports routiers (FNTR) et la Fédération française du bâtiment (FFB) parlent d'un « coup de massue pour les entreprises ». Par ailleurs, le rabotage de la DFS pourrait faire perdre aux entreprises d'autres allègements de charges patronales, notamment les allègements dit « allègements Fillon ». Concernant le salarié, percevant un revenu de 1 977 euros bruts par mois, soit 1,3 SMIC, avec 80 euros de frais professionnels, la suppression de l'abattement représenterait une augmentation d'environ 1 400 euros pour l'entreprise et une perte de revenus de 170 euros nets pour le salarié. En raison de ces craintes, il lui demande comment Bercy peut garantir que cette mesure n'aura pas d'impact majeur sur les revenus des employés concernés et ne nuira pas à la vitalité de ces secteurs d'activité, notamment celui du bâtiment en pleine expansion.

Réponse émise le 3 décembre 2019

L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que la déduction forfaitaire spécifique (DFS) est réservée à certaines professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif relatif aux frais professionnels. La déduction forfaitaire spécifique correspond à un abattement d'assiette des cotisations sociales représentatif des frais professionnels dont bénéficient plusieurs secteurs d'activité, notamment la construction, le transport, l'aviation, le commerce, la presse et la culture. Originellement représentatif des frais professionnels engagés par les salariés, ce dispositif est désormais sans lien avec ces derniers et pose un problème de mise en œuvre en cas de cumul avec d'autres remboursements de frais. Il est par ailleurs fréquemment critiqué car, en réduisant l'assiette de cotisations, il obère les droits des salariés, notamment en matière de droits à retraite. Certains employeurs, comme ceux du transport routier de voyageurs, l'ont ainsi progressivement abandonné. La Cour de cassation, à travers plusieurs jurisprudences (Cour de cassation, 14 février 2013 n° 11-27032 ; Cour de cassation, 19 janvier 2017, n° 16-10782), est venue préciser que pour bénéficier de la DFS le salarié doit remplir deux conditions cumulatives : faire partie de la liste des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et exposer des frais professionnels lors de son activité professionnelle. L'appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ne peut dont suffire en soit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique. Il doit de surcroît être établi que le salarié concerné est effectivement amené à exposer des frais supplémentaires de nourriture, de logement ou encore d'hébergement du fait de son activité, sans quoi l'abattement pour frais professionnels ne peut valablement être appliqué. A cet égard, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a réellement engagé des frais professionnels. Ces deux conditions remplies, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique de 10 % dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est admis. Enfin, afin de limiter l'effet d'aubaine lié à l'interaction entre renforcement des allègements généraux et DFS, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a prévu que la rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient d'allègement général se rapproche d'une assiette de cotisations qui ne tient pas compte de l'application d'une déduction forfaitaire spécifique. Il est désormais prévu qu'à compter du 1er janvier 2020, les allègements généraux dont bénéficient les employeurs éligibles à la DFS seront plafonnés à 130 % des allègements auxquels a droit un employeur de droit commun pour un salarié à même niveau de salaire. Ce plafonnement, qui sera instauré par voie réglementaire, maintient un gain très significatif en faveur des employeurs éligibles à la DFS, et sera sans impact sur la rémunération nette des salariés.

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