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Christophe Lejeune
Question N° 22274 au Ministère du travail


Question soumise le 6 août 2019

M. Christophe Lejeune alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur le manque de représentativité équilibrée des organisations professionnelles au sein des branches. En effet, il est désormais avéré que les organisations professionnelles qui disposent du droit d'opposition majoritaire possèdent, de fait, tous les pouvoirs et tous les droits dans une branche professionnelle ou un champ conventionnel donné. Or ce droit d'opposition repose actuellement uniquement sur le nombre de salariés, sans prendre en compte le nombre d'entreprises. Ainsi, les représentants des intérêts des TPE-PME ne peuvent aujourd'hui, sauf exception, exercer ce droit et ce sont les représentants des grandes entreprises qui décident pour le compte des plus petites. Ceci rend notamment inopérante l'avancée majeure, introduite par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, imposant dans chaque accord de branche des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. La modification législative permettrait en effet d'assurer une réelle représentation des TPE-PME et de prendre en compte leurs revendications. C'est pourquoi, devant l'intérêt de cette problématique, il lui demande si une telle évolution est envisagée afin de prendre aussi en compte les TPE-PME.

Réponse émise le 12 janvier 2021

Un bilan du premier cycle de la représentativité patronale a été publié sur le site du ministère en juillet 2018, dans le cadre du Haut conseil au dialogue social, dans lequel l'union des entreprises de proximité (U2P), le mouvement des entreprises de France (Medef), la confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ont pu exposer leurs pistes d'évolution. Depuis 2019, ces organisations professionnelles se sont réunies régulièrement en groupe de travail à l'initiative de la direction générale du travail, afin de piloter le processus de détermination de leur représentativité actuellement en cours. Le cadre législatif introduit par la loi du 5 mars 2014 a déjà connu une évolution importante relative aux modalités de calcul de l'audience patronale, prévues par l'article 35 de la loi du 8 août 2016. La loi du 5 mars 2014 précisait que le critère de l'audience patronale était considéré comme satisfait dès lors qu'adhère à une organisation professionnelle d'employeurs au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérentes aux organisations professionnelles d'employeurs du niveau considéré (branche professionnelle ou niveau national interprofessionnel). Le 19 janvier 2016, le Medef et la CGPME ont conclu une position commune proposant de modifier ces modalités de calcul de l'audience, afin de davantage tenir compte de la spécificité et de la diversité des organisations professionnelles et des branches. Cet accord prévoyait que le calcul de l'audience patronale devait tenir compte pour 20 % du nombre des entreprises adhérentes et pour 80 % du nombre des salariés de ces entreprises. Dans le prolongement des débats de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, le Medef, la CGPME et l'union des entreprises de proximité (UPA) ont conclu une nouvelle position commune le 2 mai 2016, proposant de mesurer l'audience patronale soit en fonction du nombre d'entreprises adhérentes aux organisations professionnelles, soit en fonction du nombre de salariés des entreprises adhérentes aux mêmes organisations. Reprises à l'article 35 de la loi du 8 août 2016, ces nouvelles modalités de calcul de l'audience prévoient désormais que le seuil de 8 % nécessaire pour remplir le critère de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel est calculé : • soit au regard du nombre d'entreprises adhérentes, • soit au regard du nombre de salariés des entreprises adhérentes. Une nouvelle évolution d'ampleur de ce dispositif n'est envisageable qu'en présence d'une position commune entre les différentes organisations professionnelles intéressées.

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